Question écrite n° 25513 :
enseignants

14e Législature

Question de : M. Jean-Jacques Urvoas
Finistère (1re circonscription) - Socialiste, républicain et citoyen

M. Jean-Jacques Urvoas attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les préoccupantes entorses au principe d'égalité d'accès aux postes de maître de conférences dans notre pays. En premier lieu, la procédure française définie par l'arrêté du 7 octobre 2009, en demandant « le cas échéant » le rapport de soutenance, crée une discrimination notoire entre les candidats. En effet, si ce rapport est délivré par l'université, il se révèle capital pour la suite de la procédure et les autres pièces du dossier n'ont qu'une importance très relative. Si le candidat ne le possède pas, parce que non délivré par l'université dans laquelle le candidat a soutenu sa thèse, c'est l'ensemble du dossier qui est apprécié. La composition variable de ce dernier est, par nature, discriminatoire. En second lieu, l'interprétation faite par certaines universités de l'arrêté du 11 février 2011 crée une deuxième discrimination, selon que le candidat a obtenu son doctorat en France ou à l'étranger, alors même qu'il occupe un poste considéré comme équivalent selon la grille établie par le ministère. Il lui demande dès lors quelles mesures elle envisage afin de garantir la constitution de dossiers de candidature identiques pour l'ensemble des candidats à un poste de maître de conférence et, partant, le respect du principe intangible d'égalité d'accès à ces fonctions.

Réponse publiée le 9 juillet 2013

Les dispositions de l'arrêté du 9 octobre 2009 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement des maîtres de conférences mentionnent effectivement les termes « le cas échéant » s'agissant de la production du rapport de soutenance du diplôme obtenu. Cette mention ne présente toutefois aucun caractère discriminatoire dans la mesure où elle sous entend que la copie dudit rapport de soutenance du diplôme obtenu peut ne pas être délivrée par les établissements d'enseignement supérieur. Il faut en effet souligner qu'en application des dispositions du 1er de l'article 26-1 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, les candidats au recrutement sur un poste de maître de conférences, titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent, peuvent être dispensés de la possession du doctorat par le Conseil national des universités (CNU). De la même manière, la mention « le cas échéant » qui s'applique également aux candidats à un emploi de maître de conférences par la voie du détachement ou de la mutation ne signifie en aucun cas que la production dudit rapport de soutenance de thèse constitue un quelconque avantage pour le candidat issu de l'université qui propose le poste. La mention en cause doit être simplement entendue comme une possibilité pour le candidat de produire la copie du rapport de soutenance du diplôme obtenu. La volonté du législateur a donc été justement d'éviter d'introduire un critère discriminant pour les candidats dans la constitution de leur dossier. S'agissant ensuite de l'interprétation faite par certaines universités de l'arrêté du 10 février 2011 relatif à la grille d'équivalence des titres, travaux et fonctions des enseignants-chercheurs mentionnée aux articles 22 et 43 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, il convient de remarquer que cette grille d'équivalence a pour objet de comparer les titres, travaux et fonctions exercées dans un établissement d'enseignement supérieur autre que la France par les candidats aux concours de recrutement d'enseignants-chercheurs. Dans ce cadre, il appartient au conseil scientifique de l'établissement de se prononcer sur une dispense d'inscription aux fonctions de professeur des universités ou de maître de conférences en prenant en considération les éléments figurant sur la grille d'équivalence mentionnée ci-dessus. Il convient enfin de souligner que l'ensemble des candidatures à un emploi sont soumises à l'avis d'un comité de sélection, seul juge pour apprécier les mérites scientifiques des différents candidats. Or, les comités de sélection doivent être composés d'enseignants-chercheurs et de personnels assimilés pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, en application des dispositions de l'article L.952-6-1 du code de l'éducation. Cette disposition a pour finalité de réduire le localisme qui était fortement mis en cause lors du recrutement des enseignants-chercheurs par les commissions de spécialistes.

Données clés

Auteur : M. Jean-Jacques Urvoas

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement supérieur : personnel

Ministère interrogé : Enseignement supérieur et recherche

Ministère répondant : Enseignement supérieur et recherche

Dates :
Question publiée le 30 avril 2013
Réponse publiée le 9 juillet 2013

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