calcul
Question de :
M. Stéphane Demilly
Somme (5e circonscription) - Union des démocrates et indépendants
M. Stéphane Demilly attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la précision apportée par la Direction générale des finances publiques au sujet du repas de l'enfant accueilli fourni par l'employeur. Désormais, ce montant correspondant à la fourniture du repas par l'employeur doit être réintégré au revenu imposable de l'assistant maternel. Or les professionnels, mais surtout les parents employeurs, n'ont jamais reçu de précisions dans ce sens du service Pajemploi ou des relais assistants maternels (RAM). Par conséquent, cette prestation n'ayant été ni matérialisée dans le contrat de travail ni sur le bulletin de paie, qui lui doit justifier des sommes réellement perçues par le salarié et donc déclarées aux services fiscaux, ils demandent le report de cette réintégration aux revenus de 2013. Par ailleurs, il souhaite qu'il lui apporte des réponses précises sur les points suivants : cette prestation sera-t-elle matérialisée sur le bulletin de paie délivré par Pajemploi ? En cas de rupture de contrat en amont de cette mesure, une attestation sur l'honneur de l'employeur suffira-t-elle pour justifier cette somme (les parties ne pouvant antidater les documents) ? Le montant peut être fixé librement par le parent employeur et son assistant maternel : celui-ci pourrait-il être remis en cause par l'agent des impôts en cas de contrôle de déclaration de l'assistant maternel ? L'allaitement maternel ne constituerait pas une prestation de nature imposable. Le biberon du nourrisson peut-il être également considéré ainsi ? Il lui demande s'il devra, dans l'affirmative, être matérialisé sur le bulletin de paie délivré par Pajemploi.
Réponse publiée le 20 janvier 2015
La profession d'assistant maternel a pour objet l'accueil par l'assistant maternel à son domicile d'un enfant confié par ses parents pour participer à sa prise en charge et son épanouissement. La prise en charge de l'enfant s'entend notamment de la fourniture des repas qui constitue une dépense incombant normalement à l'assistant maternel. Le régime spécial d'imposition des assistants maternels prévu à l'article 80 sexies du code général des impôts (CGI) tient compte des modalités spécifiques selon lesquelles s'exerce leur activité. Conformément à cet article, ils déduisent, avant l'abattement pour frais professionnels de 10 %, une somme forfaitaire représentative des frais d'entretien et d'hébergement des enfants (qui couvre notamment les frais éventuellement engagés pour la fourniture de repas de l'assistant maternel). De manière dérogatoire, les assistants maternels ont ainsi droit à une double déduction au titre des frais professionnels. La prise en compte dans la rémunération imposable de la prestation en nature constituée par la fourniture du repas de l'enfant n'est ainsi que le corollaire de cette déduction exceptionnelle d'une somme représentative de frais liés à l'entretien et l'hébergement des enfants. Cette prise en compte dans la rémunération imposable de la prestation en nature constituée par la fourniture du repas de l'enfant s'explique également par l'impossibilité de traiter différemment les assistants maternels, selon qu'ils fournissent ou non les repas des enfants qu'ils hébergent. En effet, l'indemnité de repas versée par l'employeur, lorsqu'il ne fournit pas lui-même le repas, est également intégrée dans la rémunération imposable. En pratique, soit l'assistant maternel fournit le repas et perçoit en contrepartie une indemnité de repas imposable, soit le parent-employeur fournit le repas de l'enfant en lieu et place de l'assistant maternel et cette fourniture de repas constitue une prestation en nature imposable au même titre que l'indemnité de repas. Au total, toute remise en cause du principe de cette réintégration dans le revenu imposable des repas fournis par l'employeur ne pourrait se faire sans une révision globale de l'équilibre qui régit actuellement le régime fiscal spécifique des assistants maternels. Il est toutefois rappelé que le montant de la prestation en nature correspondant à la fourniture du repas par l'employeur peut être fixé librement par les parties dans le contrat de travail ou par un avenant à celui-ci. Il s'agit d'un montant journalier par enfant, quel que soit le nombre de repas fourni par le parent-employeur dans une même journée. A titre de simplification, les parties peuvent décider d'évaluer la prestation en nature selon les mêmes règles que celles applicables pour la détermination de l'avantage en nature nourriture de la généralité des salariés, soit un montant de 4,55 € pour l'imposition des revenus de l'année 2013. Enfin, eu égard à la nature particulière de l'allaitement maternel, il est admis que la fourniture de ce lait maternel ne constitue pas une prestation en nature imposable.
Auteur : M. Stéphane Demilly
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Finances et comptes publics
Dates :
Question publiée le 30 avril 2013
Réponse publiée le 20 janvier 2015