14ème législature

Question N° 25771
de M. Alain Marty (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Tête d'analyse > annuités liquidables

Analyse > bonification pour enfants. égalité des sexes. mise en oeuvre.

Question publiée au JO le : 30/04/2013 page : 4686
Réponse publiée au JO le : 25/06/2013 page : 6733

Texte de la question

M. Alain Marty attire de nouveau l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les bonifications accordées aux pères de famille retraités de la fonction publique. La Cour de justice européenne stipulait dans deux arrêts, du 29 novembre 2001 et du 13 décembre 2001, que les pensions servies par le régime français de retraites des fonctionnaires devaient respecter le principe de l'égalité de rémunérations entre les hommes et les femmes, et qu'à ce titre la bonification accordée aux femmes par enfant élevé devait aussi s'appliquer aux hommes. En conséquence, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite : la bonification est désormais accordée indistinctement aux femmes comme aux hommes à condition que l'agent ait interrompu son activité pour s'occuper de l'enfant pendant au moins deux mois. Bien que le Gouvernement ne souhaite pas revenir sur ce dispositif, les inégalités restent importantes : selon le collectif égalité retraite, cette condition exclut de fait de nombreux pères de famille, puisque les hommes n'ont la possibilité de prendre de congé parental que depuis 2002. C'est pourquoi il aimerait savoir si la position du Gouvernement sur ce sujet a évolué.

Texte de la réponse

Suite aux arrêts Griesmar de la cour de justice des communautés européennes (CJCE, affaire C-366/99, 29 novembre 2001) et du Conseil d'Etat (arrêt CE n° 141112 en date du 29 juillet 2002), la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a adapté la nature des avantages familiaux servis aux pensionnés et les a mis en conformité avec le droit communautaire en modifiant l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) : pour les enfants nés ou adoptés antérieurement au 1er janvier 2004, la bonification d'un an par enfant est désormais accordée aux hommes et aux femmes, à condition que l'agent ait interrompu ou réduit son activité pour s'occuper de l'enfant, dans les conditions fixées par l'article R. 13 du CPCMR. L'arrêt du 13 décembre 2001 (CJCE, affaire C-206/00, Henri Mouflin contre recteur de l'académie de Reims) n'est pas relatif aux bonifications pour enfants mais au droit à pension de retraite à jouissance immédiate d'un agent public en vue de soigner son épouse atteinte d'une maladie incurable. Cet arrêt a permis des avancées dans le domaine de l'égalité de droits à pension de retraite à jouissance immédiate entre les fonctionnaires masculins et féminins. En matière de bonifications pour enfants pouvant être accordées aux agents publics, la prise d'un congé parental, ouverte aux hommes comme aux femmes dans la fonction publique depuis 1984, n'est pas la seule modalité d'interruption ou de réduction d'activité offerte pour pouvoir bénéficier des bonifications : s'y ajoutent le congé pour adoption, le congé de présence parentale, la disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans, ainsi que le temps partiel. Tous ces dispositifs sont ouverts aux hommes comme aux femmes. Ainsi, les pères fonctionnaires, parents d'enfants nés avant le 1er janvier 2004, ne sont pas exclus de l'application de l'article L. 12b du CPCMR, mais peuvent en bénéficier, sous réserve de satisfaire aux mêmes conditions d'interruption ou de réduction d'activité que leurs homologues féminines. En effet la bonification pour enfant résultant de l'application de l'article L.12 b du CPCMR a pour objectif de compenser les désavantages professionnels résultant d'une interruption ou d'une réduction d'activité. Dès lors, les hommes n'ayant pas interrompu ou réduit leur activité ne sauraient se prévaloir d'une discrimination indirecte, puisqu'ils n'étaient pas dans la même situation que les hommes ou les femmes ayant décidé de cesser temporairement ou de réduire leur activité pour s'occuper de leurs enfants. La question de l'évolution des droits familiaux pris en compte par les régimes de retraite pourrait, le cas échéant, être débattue dans le cadre du chantier 2013 sur les droits familiaux en matière de retraite. Une commission ad hoc, commission pour l'avenir des retraites composée de dix experts reconnus, a été nommée fin février 2013 et s'est vue remettre un cahier des charges par le Gouvernement. La commission pour l'avenir des retraites doit élaborer des pistes de réforme prochainement, avant que ne soit entamée une concertation avec les partenaires sociaux.