Question de : M. Jean-Louis Christ
Haut-Rhin (2e circonscription) - Les Républicains

M. Jean-Louis Christ attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions d'application de la circulaire n° 2011-11 du 1er août 2011, relative à l'organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté. Le texte considéré prévoit notamment que la procédure disciplinaire doit être soumise au respect des principes généraux du droit, parmi lesquels le principe du contradictoire. Si les motifs qui conduisent à l'application de ce principe peuvent être louables sur le plan éducatif, dans la perspective d'une compréhension par l'élève de la sanction qui lui est infligée, les contraintes qui découlent de cette mesure pour le chef d'établissement semblent excessives. En effet, ce dernier est tenu, à travers l'obligation de citer l'élève à comparaître, de lui rappeler ses droits et d'en informer son représentant légal, à un formalisme lourd, qui risque de réduire l'efficacité même de la sanction. À défaut d'une sanction immédiate, qui avait une vertu pédagogique certaine, c'est tout le système de l'organisation des procédures disciplinaires dans les établissements scolaires, qui semble perdre de sa force. Il lui demande quelles mesures pourraient être prises, afin de corriger les imperfections de cette nouvelle organisation des procédures disciplinaires dans les collèges et les lycées.

Réponse publiée le 15 janvier 2013

La réforme des procédures disciplinaires dans les établissements d'enseignement du second degré vise à mieux faire respecter les règles du « vivre ensemble », à redonner du sens aux sanctions et souligne la nécessité de réaffirmer la règle au coeur de la vie scolaire. La circulaire n° 2011-111 du 1er août 2011 a été l'occasion de rappeler et de préciser la distinction punitions scolaires - sanctions disciplinaires. Elles ne visent pas, en effet, des actes de même gravité. La liste des sanctions disciplinaires est arrêtée par l'article R. 511-13 du code de l'éducation. Elle est, en effet, exhaustive : avertissement, blâme, mesure de responsabilisation, exclusion temporaire de la classe, exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes et exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. Les sanctions peuvent faire l'objet d'un recours devant les tribunaux administratifs. C'est pourquoi, il importe que soient strictement respectés les principes généraux du droit. Le non-respect des droits de la défense, mais également l'absence de motivation ou une erreur sur la matérialité des faits peuvent entraîner l'annulation par le juge de la décision de sanction. L'article R. 421-10-1 du code de l'éducation prévoit : « lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure disciplinaire, le chef d'établissement informe sans délai l'élève des faits qui lui sont reprochés et lui fait savoir qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit ou en se faisant assister par une personne de son choix ». L'intérêt de respecter ce délai suspensif de trois jours est de permettre non seulement au chef d'établissement mais aussi à l'élève de disposer d'un délai de réflexion suffisant. Le recours à un registre des sanctions, régulièrement mis à jour, permet à l'autorité disciplinaire de connaître les sanctions prononcées pour des faits similaires à ceux qu'elle doit sanctionner et contribue ainsi à maintenir une cohérence entre les différentes sanctions appliquées dans le même établissement. Par ailleurs, le comportement général de l'élève doit être pris en considération et notamment l'attitude qu'il a adoptée après la faute, particulièrement à l'égard de la ou des victimes ainsi que les efforts qu'il a pu déjà accomplir pour s'amender ou pour réparer. Le chef d'établissement procède ainsi à l'examen du cas individuel qui lui est soumis et détermine les suites qu'il convient de donner, en fonction des faits reprochés. Enfin, il peut être envisagé de réunir la commission éducative, qui a notamment pour mission d'examiner la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l'établissement et de favoriser la recherche d'une réponse éducative. Ce délai de trois jours doit permettre à l'élève d'exprimer son point de vue. Il convient également de lui expliquer sa faute et la sanction qu'il encourt. Pour que la sanction ait un rôle éducatif, il faut en effet qu'elle soit comprise et si possible acceptée. Le prononcé d'une sanction doit favoriser un processus de responsabilisation, en faisant prendre conscience à l'élève de l'existence de règles, de leur contenu et des conséquences de leur violation pour lui-même, la victime éventuelle et la communauté éducative tout entière. Durant ce délai de trois jours, le chef d'établissement n'est pas dépourvu de moyens pour faire cesser les perturbations occasionnées par le comportement d'un ou plusieurs élèves. En tant que représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement veille au bon déroulement des enseignements et prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Enfin, en cas de nouveaux faits le justifiant, le chef d'établissement peut décider de saisir le conseil de discipline. Dans ce cas, il peut interdire l'accès de l'établissement à l'élève, en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline pour garantir l'ordre au sein de l'établissement.

Données clés

Auteur : M. Jean-Louis Christ

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement secondaire

Ministère interrogé : Éducation nationale

Ministère répondant : Éducation nationale

Dates :
Question publiée le 7 août 2012
Réponse publiée le 15 janvier 2013

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