14ème législature

Question N° 25891
de M. Olivier Dassault (Union pour un Mouvement Populaire - Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > actes de chirurgie esthétique.

Question publiée au JO le : 30/04/2013 page : 4635
Réponse publiée au JO le : 29/10/2013 page : 11321
Date de renouvellement: 24/09/2013

Texte de la question

M. Olivier Dassault attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la finalité thérapeutique des actes de médecine et de chirurgie esthétique. Le 21 mars 2013, dans son arrêt C-91-12, PFC Clinic, la Cour de justice de l'Union européenne a rappelé que les actes de chirurgie et de médecine esthétique doivent être exonérés de TVA dès lors qu'ils ont une finalité thérapeutique, et d'autre part que seul le praticien peut apprécier cette finalité. Cet arrêt est contraire à la position de l'administration française, qui dans la réponse à la question écrite n° 12869, publiée au Journal officiel du 19 février 2013, considère que « le critère de prise en charge par l'assurance maladie constitue un critère permettant d'assurer la sécurité juridique des médecins en s'affranchissant ainsi de l'appréciation subjective de chaque praticien ou patient qui aurait été placé sous le contrôle a posteriori de l'administration ». Compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, il souhaite savoir si le Gouvernement compte prescrire à ses services un réexamen de leur position.

Texte de la réponse

Par rescrit n° 2012/25, l'administration a indiqué que les actes de chirurgie et de médecine esthétiques qui ne sont pas pris en charge totalement ou partiellement par l'assurance maladie sont soumis à la TVA. Ce rescrit a permis à la France de se conformer au droit communautaire. En effet, le critère de la prise en charge par l'assurance maladie permet de couvrir les actes de chirurgie réparatrice et ceux qui sont justifiés par un risque pour la santé du patient et recoupe donc de manière satisfaisante le critère de finalité thérapeutique que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a établi comme condition de l'éligibilité à l'exonération prévue par l'article 132 de la directive TVA et qu'elle définit comme celle visant à prévenir, diagnostiquer, soigner et si possible, guérir les maladies et anomalies de santé. Parallèlement à la publication de ces commentaires, la CJUE était saisie d'une question préjudicielle suédoise dans laquelle il lui était demandé de se prononcer sur l'éligibilité à l'exonération d'opérations de chirurgie esthétique et des traitements esthétiques. La Cour dans son arrêt « PFC Clinic AB » du 21 mars 2013, affaire C-91/12, précise que la qualification d'acte thérapeutique doit se fonder sur des constatations médicales, effectuées par un personnel qualifié. Néanmoins, à aucun moment, la Cour ne spécifie que le professionnel qualifié devrait être celui qui pratique l'acte et d'ailleurs cette interprétation n'aurait pas de sens car elle permettrait à l'assujetti lui-même de déterminer son régime fiscal. Le Conseil d'Etat saisi par recours pour excès, de la légalité du rescrit, vient de confirmer sa légalité dans un arrêt du 5 juillet 2013 n° 363118. Le juge indique que le rescrit n° 2012/25 se borne à réitérer la loi, laquelle est conforme à la directive TVA telle qu'interprétée par la CJUE notamment par sa décision « PFC Clinic AB ». Le juge précise qu'en subordonnant le bénéfice de l'exonération de TVA des actes de médecine et de chirurgie esthétiques à la condition qu'ils soient pris en charge totalement ou partiellement par l'assurance maladie, la décision attaquée explicite, pour ces actes, la portée des dispositions du 1° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, lesquelles ne portent pas atteinte au principe de neutralité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée.