Question de : Mme Pascale Got (Nouvelle-Aquitaine - Socialiste, écologiste et républicain)
Mme Pascale Got attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la reconnaissance des droits des travailleurs indochinois et sur leur possibilité d'obtention d'indemnités et de pensions en qualité de travailleurs. La France a réquisitionné en 1939-1940 plusieurs milliers de travailleurs civils en Indochine pour les employer en métropole. Leurs revendications ne sont aujourd'hui toujours pas entendues et sont les suivantes : reconnaître leur apport à l'effort de guerre ; reconnaître qu'ils ont subi une forme de travail forcé ; aligner les droits à pension de retraite des rapatriés non immatriculés aux assurances sociales avec ceux d'entre ces hommes, qui l'ayant été, ont obtenu la juste validation des périodes travaillées sous le régime de la réquisition. Ces travailleurs indochinois ont été employés en tant qu'ouvriers non spécialisés et gérés par le service de la main-d'oeuvre indigène, nord-africaine et coloniale (MOI), organisme civil du ministère chargé du travail. Leurs droits à pension et à réversion dépendent du régime général. L'ordonnance n° 45-1280 du 15 juin 1945 reconnaît implicitement l'ambiguïté du statut de « travailleurs indochinois » en leur faisant bénéficier des pensions d'invalidités et de décès des militaires indochinois. Elle souhaite donc savoir quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour remédier à cette situation et prendre en considération les droits des travailleurs indochinois à l'obtention d'indemnités et de pensions en qualité de travailleurs.
Réponse publiée le 26 novembre 2013
La situation considérée est celle des travailleurs indochinois recrutés par la France, en particulier pendant la seconde guerre mondiale, pour être employés en France dans diverses industries ou dans l'agriculture et rassemblés à cet effet dans des groupements d'étrangers, sans pour autant avoir été soumis à la législation sur les assurances sociales. L'article 3 de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973, relative aux périodes de guerre, a établi que les périodes de mobilisation devaient ouvrir droit à l'assurance vieillesse. L'administration a étendu le bénéfice de ces dispositions aux travailleurs indochinois concernés. Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 1974, les périodes considérées sont donc assimilées, pour la retraite, à des périodes d'assurance, dans le cadre des articles L. 351-3, R. 351-12 7° , L. 161-19 et D. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les intéressés ont été affiliés à un moment quelconque de leur carrière au régime général. Ils dépendent donc des règles de droit commun pour leurs droits à pension de vieillesse et à réversion.
Auteur : Mme Pascale Got (Nouvelle-Aquitaine - Socialiste, écologiste et républicain)
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère répondant : Affaires sociales et santé
Dates :
Question publiée le 7 mai 2013
Réponse publiée le 26 novembre 2013