Question de : M. Bernard Perrut
Rhône (9e circonscription) - Les Républicains

M. Bernard Perrut attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'augmentation du commerce des fourrures animales. Il est de plus en plus souvent difficile de distinguer la vraie fourrure de la synthétique. Plusieurs associations réclament un étiquetage clair et normalisé des fourrures mises en vente sur le marché européen. Cet étiquetage informerait le consommateur sur la nature exacte et la provenance des peaux utilisées - élevage, piégeage, chasse, pays - leur qualité, l'espèce auxquelles elles appartenaient. Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en ce domaine.

Réponse publiée le 15 octobre 2013

Les dispositions du règlement « textiles » n° 1007/2011/UE du 27 septembre 2011, récemment entré en vigueur, prévoient que l'étiquetage des produits textiles comportant des parties d'origine animale, notamment de la fourrure, porte la mention suivante : « contient des parties non textiles d'origine animale » (cf. article 12). Cette nouvelle disposition communautaire a été introduite pour permettre au consommateur d'identifier les éléments en cuir, en fourrure, voire en plumes, et de les distinguer de leurs équivalents synthétiques - l'étiquetage ou le marquage de ces articles textiles ne devant, en toute hypothèse, pas être trompeur pour le consommateur. En vertu de ce règlement, les parties d'articles textiles imitant la fourrure doivent être étiquetées de façon à faire apparaître leur composition en fibres (par exemple, « Col : 100 % acrylique »). Par ailleurs, en matière de commerce de produits en fourrure, a été adopté le 1er septembre 2004 le décret n° 2004-923 modifiant le décret n° 91-1163 du 12 novembre 1991 relatif au commerce des produits en fourrure et des produits similaires, afin de mettre en cohérence la réglementation nationale avec la réglementation internationale sur le commerce des espèces protégées. Ce décret impose que les produits à base de fourrure soient pourvus d'un étiquetage faisant apparaître leurs caractéristiques essentielles, et notamment l'indication du nom de l'espèce animale employée. Ces dispositions visent à assurer la bonne information du consommateur. S'agissant des produits susceptibles de prêter à confusion, ce décret précise (cf. article 7) : « l'étiquetage des produits dont l'aspect peut prêter à confusion avec la fourrure ne peut mentionner le mot "fourrure" que s'il est clairement indiqué qu'il s'agit d'une "imitation". Dans tous les cas, l'étiquette doit indiquer la ou les matières utilisées ». Enfin, il convient de noter qu'une réglementation prohibe l'introduction, l'importation et la commercialisation en France de peaux brutes ou traitées de chiens et de chats et des produits qui en sont issus (cf. arrêté du 13 janvier 2006 publié au Journal officiel de la République française du 21 février 2006 ; règlement communautaire n° 1523/2007 du 11 décembre 2007).

Données clés

Auteur : M. Bernard Perrut

Type de question : Question écrite

Rubrique : Consommation

Ministère interrogé : Écologie, développement durable et énergie

Ministère répondant : Économie et finances

Dates :
Question publiée le 7 mai 2013
Réponse publiée le 15 octobre 2013

partager