police judiciaire
Question de :
M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (1re circonscription) - Les Républicains
M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le décret n° 2012-1046 du 12 septembre 2012 modifiant la procédure d'habilitation des officiers de police judiciaire. Il lui demande de bien vouloir lui dresser un bilan de ce dispositif depuis sa mise en œuvre.
Réponse publiée le 15 octobre 2013
Le décret n° 2012-1046 du 12 septembre 2012 modifiant la procédure d'habilitation des officiers de police judiciaire porte application du 9° de l'article 156 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 sur la simplification et l'amélioration du droit, et simplifie la procédure d'habilitation de certains officiers de police judiciaire. En effet, le 9° de l'article 156 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 a supprimé la dernière phrase du 8e alinéa de l'article 16 du code de procédure pénale qui déterminait le parquet général compétent pour habiliter les officiers de police judiciaire servant dans le ressort de plusieurs cours d'appel. Cette disposition permet dès lors l'attribution de cette compétence non plus au procureur général près la cour d'appel du siège des fonctions de l'officier de police judiciaire exerçant sur plusieurs cours d'appel, mais à celui du lieu où il est appelé à exercer habituellement ses fonctions. En effet, le siège des fonctions d'un officier de police judiciaire est une notion administrative, liée étroitement à l'organisation de l'administration au sein de laquelle l'officier de police judiciaire exerce ses fonctions. Or, ce critère conduisait, dans certains cas, à ce que le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé le siège des fonctions de l'officier de police judiciaire ne connaisse pas l'activité de ce dernier, celui-ci pouvant exercer tout ou partie de ses fonctions dans le ressort d'une autre cour d'appel. L'adoption d'un nouveau critère, plus opérationnel, permet de renforcer sensiblement l'effectivité du pouvoir de surveillance de la police judiciaire par le procureur général prévu à l'article 13 du code de procédure pénale. Le décret n° 2012-1046 du 12 septembre 2012 simplifie également la procédure d'habilitation des officiers de police judiciaire servant dans le ressort de plusieurs cours d'appel en supprimant l'obligation de solliciter systématiquement l'avis de l'ensemble des parquets généraux dans le ressort desquels l'officier de police judiciaire va exercer. Cette étape consultative alourdissait la procédure d'habilitation, sans apporter un avantage substantiel par rapport aux garanties mises en place dans la constitution du dossier d'habilitation. Dans ce cas, les officiers de police judiciaire se trouvent désormais habilités par le seul procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle ils exercent habituellement leurs fonctions. La mise en oeuvre de ces dispositions a fait l'objet d'une circulaire JUSD 1318536C présentant diverses dispositions relatives à la police judiciaire en date du 15 juillet 2013 et n'a pas donné lieu à des difficultés particulières portées à la connaissance de la direction des affaires criminelles et des grâces.
Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Droit pénal
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 7 mai 2013
Réponse publiée le 15 octobre 2013