14ème législature

Question N° 26177
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Union pour un Mouvement Populaire - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Redressement productif
Ministère attributaire > Redressement productif

Rubrique > postes

Tête d'analyse > La Poste

Analyse > missions. maintien.

Question publiée au JO le : 07/05/2013 page : 4908
Réponse publiée au JO le : 12/11/2013 page : 11859
Date de renouvellement: 13/08/2013

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre du redressement productif sur le décret n° 2012-1072 du 20 septembre 2012 relatif au fonds de compensation du service universel postal et portant diverses modifications du code des postes et des communications électroniques. Il lui demande de bien vouloir lui dresser un bilan de ce dispositif depuis sa mise en oeuvre.

Texte de la réponse

Le décret n° 2012-1072 du 20 septembre 2012 relatif au fonds de compensation du service universel postal et portant diverses modifications du code des postes et des communications électroniques a été pris en application de la loi n° 2012-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales. L'article 21 de la loi précitée a modifié l'article L. 2-2 du code des postes et des communications électroniques relatif au fonds de compensation du service universel postal ; cet article 21 a notamment prévu que la gestion comptable et financière du fonds de compensation du service universel postal serait confiée à un établissement public. Ainsi le décret du 20 septembre 2012 dont les dispositions sont intégrées dans la partie réglementaire (décrets en Conseil d'Etat) a pour objet de désigner l'agence de services et de paiement, établissement public à caractère administratif sous tutelle de l'Etat pour assurer cette gestion du fonds de compensation. Ainsi, l'agence est chargée du recouvrement des contributions dont sont redevables les prestataires postaux autorisés et du versement des sommes dues au prestataire du service universel postal. Une convention passée entre l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes et l'établissement public, approuvée par le ministre chargé des postes, précise les modalités selon lesquelles les missions sont assurées, les modalités de calcul et de règlement des frais de gestion, notamment les règles retenues pour l'établissement de la comptabilité analytique permettant d'évaluer les charges de l'agence et les modalités de règlement de la contribution et de versement des fonds au prestataire du service universel. A ce jour, le fonds de compensation n'a pas été activé selon la procédure prévue au III de l'article L. 2-2 du code des postes et des communications. La Poste, prestataire du service universel postal, n'a pas fait état d'une charge financière inéquitable imputable à sa mission de service universel postal. Par ailleurs, en l'absence d'une concurrence significative sur le marché, le rendement du fonds de compensation serait nul.