14ème législature

Question N° 26283
de M. Rudy Salles (Union des démocrates et indépendants - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > distributeurs automatiques.

Question publiée au JO le : 07/05/2013 page : 4892
Réponse publiée au JO le : 24/09/2013 page : 10062

Texte de la question

M. Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la requête des entreprises gestionnaires dans le domaine de la distribution automatique. Ces entreprises, qui représentent plus de 15 300 collaborateurs, sont des acteurs économiques de poids dans la consommation hors domicile. Quelque 637 000 automates servent chaque jour plus de 14 millions de boissons chaudes aux Français. Or la distribution automatique a atteint une situation critique pour la survie de ces entreprises. Le prix du café au distributeur n'a pas augmenté depuis 2000 malgré l'augmentation du prix des matières premières. De plus, l'annonce prochaine d'un relèvement des taux de TVA de 7 % à 10 % inquiète la chambre syndicale nationale de vente et services automatiques, qui souligne qu'une telle augmentation aboutirait au dépôt de bilan d'un grand nombre d'entreprises de ce secteur, 94 % de ces entreprises étant des TPE et PME. Il souhaiterait donc connaître ses intentions en la matière.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les États membres peuvent appliquer des taux réduits de TVA aux livraisons de biens et aux prestations de services figurant à l'annexe III de cette même directive. Le m et le n de l'article 279 du code général des impôts (CGI) soumettent au taux réduit de 7 % de la TVA les ventes à consommer sur place et les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate. Les ventes de produits alimentaires liquides au moyen de distributeurs automatiques répondent à cette définition comme l'ont indiqué les travaux préparatoires à la loi précitée et comme le rappelle la doctrine fiscale lorsqu'ils sont servis dans des contenants ne permettant pas leur conservation (gobelets, verres en plastique...). Ainsi, depuis le 1er janvier 2012, l'ensemble des modes de consommation de boissons chaudes à emporter, servies sur place dans un établissement ou à livrer, en vue d'une consommation immédiate sont taxés au même taux de TVA de 7 % entraînant l'absence de distorsion de concurrence entre les professionnels du secteur. A compter du 1er janvier 2014, la structure des taux de TVA sera réaménagée, conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, portant le taux normal de TVA de 19,6 % à 20 %, le taux intermédiaire de 7 % à 10 % et abaissant le taux réduit de 5,5 % à 5 %.