Question de : Mme Geneviève Gaillard
Deux-Sèvres (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

Mme Geneviève Gaillard attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, sur l'inéquité que fait peser la prestation compensatoire entre les divorcés d'avant l'année 2000 et ceux ayant rompus les liens du mariage à compter de cette date, qui correspond à l'entrée en vigueur de la dernière refonte du droit du divorce. En effet, elle rappelle que cette « rente viagère » versée dix, quinze, vingt années, voire plus, représente en moyenne des montants de plus de 150 000 euros. Pour mémoire, après la loi de 2000 sur le divorce, la moyenne des sommes demandées sous forme de capital payable de façon échelonnée en huit ans, n'est que de 50 000 euros. Elle souligne que bien qu'il existe une possibilité de révision de cette rente viagère, voire de suppression, il faut savoir que moins de 2 % de divorcés ont pu utiliser cette procédure, et moins de 1 % ont obtenu gain de cause ! Cette possibilité de révision est l'unique réponse qui a été opposée à la déroute de divorcés qui subissent depuis de nombreuses années l'iniquité de cette loi. Ce mécanisme de révision est totalement inadapté car inopérant et laisse coexister deux catégories de divorcés ainsi créées, avant 2000 et après 2000, ce qui constitue une profonde injustice ; malgré le principe de non-rétroactivité de la loi et d'autorité de la chose jugée, il conviendrait pour elle de réfléchir à des solutions pour alléger les effets de cette prestation dans le temps. Aujourd'hui, souvent remariés, avec des enfants, ces « vieux divorcés » ont en moyenne plus de 70 ans, et continuent à verser, vingt ou trente ans plus tard, plus de 25 % de leur revenus à leur ex- épouse, certains de nos adhérents allant jusqu'à verser des montant atteignant 50 % de leur retraite. Elle rappelle que cette rente est en quelque sorte « transmissible », car continue d'avoir des effets après le décès via un prélèvement sur la succession... Au moment du décès, la conversion en capital de cette rente sera prélevée sur leur héritage sans que la famille du deuxième lit puisse s'y opposer. Quand on sait que l'héritage est composé essentiellement du nouveau domicile conjugal, on imagine sans peine les craintes des secondes épouses et de leurs enfants... Afin de rapprocher la situation des anciens divorcés (avant juin 2000) de celle des nouveaux divorcés, en offrant aux premiers une possibilité de révision facile, rapide et peu coûteuse dans l'objectif de fondre le premier groupe dans l'esprit de la loi de 2000 avec une prestation compensatoire dont la durée serait limitée dans le temps, elle souhaite savoir quelles sont les chances objectives d'obtenir un aménagement de la loi de 1975 avec une modification de l'article 276-1 de la loi de 1975.

Réponse publiée le 19 mars 2013

La conversion en capital de la rente allouée au titre de la prestation compensatoire procède d'une opération mathématique visant à ce que le montant du capital qui se substituera à la rente à venir soit équivalent à celle-ci. La conversion consiste donc en une substitution d'un mode de paiement à un autre et non en une révision. La loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce et la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression peuvent être demandées, d'une part, pour toutes rentes, sur le fondement de l'article 276-3 du code civil, en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties, sans toutefois que la révision puisse avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement et, d'autre part, pour les rentes fixées avant l'année 2000, en application de l'article 33-VI de la loi du 26 mai 2004, lorsque le maintien en l'état de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. Pour l'application de l'article 276-3, la jurisprudence est venue préciser la notion de « changement important » dont la réalité relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. C'est ainsi que sont notamment pris en compte la nouvelle situation matrimoniale et familiale des parties, telle que le remariage du débiteur ou la naissance d'un nouvel enfant dans son foyer mais aussi le remariage, le pacs ou le concubinage du créancier. Par ailleurs, si la loi ne prévoit pas expressément que la durée et le montant des sommes déjà versées peuvent être pris en compte, parmi d'autres éléments relatifs aux patrimoines des ex-époux, pour caractériser un avantage manifestement excessif, la Cour de cassation l'a d'ores et déjà admis.

Données clés

Auteur : Mme Geneviève Gaillard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : Famille

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 7 août 2012
Réponse publiée le 19 mars 2013

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