14ème législature

Question N° 26421
de M. Gilbert Collard (Non inscrit - Gard )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants
Ministère attributaire > Anciens combattants

Rubrique > rapatriés

Tête d'analyse > politique à l'égard des rapatriés

Analyse > Afrique du nord. internement administratif. indemnisation.

Question publiée au JO le : 14/05/2013 page : 5067
Réponse publiée au JO le : 24/12/2013 page : 13449
Date de renouvellement: 20/08/2013
Date de renouvellement: 03/12/2013

Texte de la question

M. Gilbert Collard attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur la situation des personnes ayant fait l'objet d'un internement administratif durant les évènements d'Algérie, et qui ont subi un préjudice de ce fait. Le décret d'application de l'article 13 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 a écarté certains bénéficiaires potentiels du seul fait que ces personnes avaient bénéficié préalablement de l'article 12 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982. Des décisions de justice récentes ont précisé que toute personne ayant bénéficié de l'article 12 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 peut bénéficier de l'article 13 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 si elle remplit les autres conditions pour en bénéficier. Le décret d'application de l'article 13 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 avait donc introduit une condition non prévue par le législateur. En conséquence, cette condition supplémentaire introduite par le décret n'avait pas de raison d'être, et amènerait donc à soulever à bon droit une exception d'illégalité. Ces décisions de justice devenues définitives sont importantes : elles rendent justice à l'ensemble des personnes qui ont déposé un recours devant la justice administrative. Malheureusement, les personnes qui ont eu leurs demandes rejetées uniquement parce qu'elles avaient bénéficié de l'article 12 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 et qui n'ont pas fait de recours devant la justice administrative ne peuvent bénéficier de ces décisions de justice. Pour qu'il en soit autrement, il faudrait que les demandes de bénéfice de l'article 13 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 rejetées au seul motif que les personnes qui ont fait la demande avaient bénéficié préalablement de l'article 12 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 soient réexaminées à la lumière des décisions de justice rendues par les tribunaux administratifs et qui sont devenues définitives. Le temps presse, car les personnes concernées sont d'un âge avancé et de santé parfois précaire. Il souhaiterait savoir si ses services seraient disposés à faire rapidement droit à des recours administratifs gracieux et à statuer ainsi en équité.

Texte de la réponse

L'article 13 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés a permis le versement d'une indemnité forfaitaire aux personnes de nationalité française à la date de la publication de la loi du 23 février 2005, ayant fait l'objet, en relation directe avec les événements d'Algérie pendant la période du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962, de condamnations ou de sanctions amnistiées, de mesures administratives d'expulsion, d'internement ou d'assignation à résidence, ayant de ce fait dû cesser leur activité professionnelle et ne figurant pas parmi les bénéficiaires mentionnés à l'article 1er de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale. Le décret n° 2005-540 du 26 mai 2005, pris pour l'application de l'article 13 de la loi du 23 février 2005, après avis favorable du Conseil d'Etat, a fixé les modalités de calcul de l'indemnité forfaitaire. Son article 3 a prévu expressément que les périodes déjà indemnisées au titre de l'article 12 de la loi du 3 décembre 1982, n'étaient pas prises en compte dans le calcul de la durée d'inactivité mentionnée à l'article 13 de la loi du 23 février 2005. Parmi les cinq affaires contentieuses liées à la contestation des décisions prises sur ce fondement juridique, trois sont actuellement en cours d'examen auprès de juridictions administratives et deux ont donné lieu à des décisions juridictionnelles qui, pour la première, a ouvert droit à l'indemnité forfaitaire en faveur du demandeur, et, pour la seconde, a débouté le requérant de sa demande au motif qu'il n'était pas fondé à invoquer l'exception d'illégalité de l'article 3 du décret du 26 mai 2005 au cas d'activités exercées dans la fonction publique. En effet, il ressort de l'analyse des dispositions de la loi du 3 décembre 1982 et des débats parlementaires pour l'adoption de la loi du 23 février 2005, que le législateur a entendu réserver l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 13 de la loi du 23 février 2005 aux personnes qui exerçaient leur activité professionnelle dans le secteur privé en Algérie, et qui, en raison de condamnations, de mesures ou de sanctions pour des motifs politiques en relation directe avec les évènements d'Algérie, ont dû s'exiler, sans pouvoir cotiser à un régime de retraite, et n'ont pas bénéficié des dispositions spécifiques prévues par la loi du 3 décembre 1982 en faveur des fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales.