14ème législature

Question N° 2693
de M. Jacques Cresta (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Redressement productif
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > marchés publics

Tête d'analyse > passation

Analyse > clause d'insertion sociale. perspectives.

Question publiée au JO le : 07/08/2012 page : 4681
Réponse publiée au JO le : 15/01/2013 page : 474
Date de changement d'attribution: 04/09/2012

Texte de la question

M. Jacques Cresta attire l'attention de M. le ministre du redressement productif sur la situation économique de notre pays, et plus particulièrement sur les territoires transfrontaliers devant faire face à une concurrence internationale accrue. Les entreprises locales ont de plus en plus de difficultés à être retenues dans le cadre des procédures de mises en concurrence lancées, les pouvoirs adjudicateurs favorisant, généralement, l'offre la moins disant. Le code des marchés publics a déjà mis en place des mesures afin d'assurer une meilleure concurrence, notamment à travers l'article 114 encadrant la sous-traitance et demandant la fourniture des capacités techniques, professionnelles et financières, mais également au travers des articles 14, clauses sociales et environnementales, et 15 pour les marchés réservés. Ces avancées, au vu des tensions sur le marché de l'emploi national, ne semblent pas être pas suffisantes. Il lui demande donc de bien vouloir demander au contrôle de légalité d'être vigilant sur les actes de sous-traitance, afin que la réglementation du code des marchés publics soit respectée, et de lui indiquer s'il serait envisageable d'accroître les clauses sociales, permettant de s'assurer que le financement public profite en priorité aux entreprises locales.

Texte de la réponse

Au préalable, il est précisé que les contrats de sous-traitance liant une entreprise titulaire d'un marché public à une entreprise sous-traitante sont des contrats de droit privé ; ces actes ne sont donc pas transmis au contrôle de légalité. Par ailleurs, si le prix constitue un critère prépondérant pour l'attribution des marchés publics, il n'est pas, en principe, le seul critère d'attribution. Le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse au regard de l'ensemble des critères de choix fixés par l'acheteur ; cette offre n'est pas toujours la moins chère. Une attention particulière peut être portée à la qualité des prestations attendues ; la définition de critères d'attribution relatifs à la qualité et la détermination de conditions d'exécution peuvent permettre de valoriser les acquis et la compétence des entreprises locales. Le droit de la commande publique ne permet toutefois pas de retenir des critères liés à l'origine ou à l'implantation géographique des candidats au marché car une telle pratique constituerait une méconnaissance des règles européennes et nationales de la commande publique. La jurisprudence communautaire a ainsi considéré que les critères d'évaluation liés à la présence d'installations de production sur le territoire national étaient discriminatoires (CJCE, 27 octobre 2005, aff. C-158/03, Commission c/ Espagne). En revanche, une obligation d'implantation géographique, si elle est justifiée par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution, est considérée comme légale dans la mesure où elle s'impose en tant que clause contractuelle, qu'elle est obligatoire pour tout candidat et ne conduit pas à un traitement inégalitaire. Outre la fixation de critères appropriés facilitant la prise en compte de considérations sociales, l'article 14 du code des marchés publics rend possible l'insertion de conditions d'exécution du marché dans le cahier des charges, dès lors que celles-ci prennent en compte l'impact de cette exécution sur le développement durable. Ces conditions constituent déjà, indirectement, autant de moyens efficaces de privilégier les circuits courts d'approvisionnement et donc de favoriser le recours aux entreprises locales.