natation
Question de :
M. Laurent Furst
Bas-Rhin (6e circonscription) - Les Républicains
M. Laurent Furst attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions d'exercice de l'apprentissage de la natation aux enfants. Alors même que le concours de maître-nageur sauveteur garantit un haut niveau de compétences, alors que chaque année les maîtres-nageurs sauveteurs suivent des formations complémentaires en secourisme, alors qu'ils sont déjà contraints tous les cinq ans à une formation de trois jours pour continuer à exercer leur profession, alors qu'ils ont l'obligation de possession d'une carte professionnelle délivrées par le ministère des sports, il leur est en outre imposé par l'éducation nationale un agrément annuel de compétence pour enseigner aux enfants. Clairement, cette dernière exigence apparaît parfaitement inutile et disproportionnée. C'est pourquoi il lui demande d'agir avec diligence pour supprimer cet agrément supplémentaire.
Réponse publiée le 16 juillet 2013
Les personnels disposant du BEESAN et des différents diplômes qui confèrent le titre de maître-nageur-sauveteur sont pleinement reconnus, dans leur double compétence à encadrer la natation scolaire aux côtés des enseignants du premier degré et à assurer surveillance et secours dans les établissements de bains. Les attentes institutionnelles sont fortes, tant pour les objectifs d'acquisition progressive du savoir-nager par les élèves que pour la compétence à garantir la sécurité des personnes dans le contexte particulier de pratique de l'activité. L'article L. 312-3 du code de l'éducation permet à l'équipe pédagogique de l'école de se faire assister pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive. La participation des intervenants extérieurs implique l'établissement d'une convention et est soumise à l'agrément préalable du directeur académique des services de l'éducation nationale. Cet agrément est donc exigible au terme d'un article de loi. Pour les maîtres-nageurs-sauveteurs, il consiste en une simple vérification de qualification en référence à l'annexe 2 de la circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011, et au-delà des cinq années qui suivent l'obtention du diplôme, de la date de révision ou d'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur-sauveteur (CAEPMNS). Pour des éducateurs sportifs, ayant déjà été agréés dans le cadre d'une convention tacitement reconduite, la procédure de renouvellement d'agrément peut être simplifiée sans que cela ne préjuge toutefois de la suite réservée par le directeur académique des services de l'éducation nationale à la demande d'agrément.
Auteur : M. Laurent Furst
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sports
Ministère interrogé : Éducation nationale
Ministère répondant : Éducation nationale
Dates :
Question publiée le 21 mai 2013
Réponse publiée le 16 juillet 2013