réglementation
Question de :
Mme Brigitte Allain
Dordogne (2e circonscription) - Écologiste
Mme Brigitte Allain attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la reconnaissance des droits des anciens travailleurs indochinois en matière de pension vieillesse. Ces ouvriers, requis par la France en 1939-1940 ont été gérés par le Service de la main d'œuvre indigène, Nord-africaine et coloniale, organisme civil du ministère chargé du travail. Ce service fonctionnait comme un loueur de main d'œuvre à destination d'établissements publics, de collectivités, d'entreprises publiques et privées. Leurs droits à pension et à réversion dépendent du régime général. Il existe cependant une discrimination entre d'une part, ceux de ces requis civils qui se sont installés en France et ceux qui ont été rapatriés au Viêtnam en ayant, à la fois été employés par le service précité et également en qualité de « travailleurs libres », et d'autres part, ceux qui n'ont connu que des emplois sous la tutelle du dit service, tous résidents vietnamiens. La discrimination concerne la liquidation d'une retraite de base et pour certains d'une retraite complémentaire. Ceci au motif qu'il n'existe pas de Convention de sécurité sociale entre la France et le Viêtnam. Il semble toutefois que depuis la loi Chevènement du 11 mai 1998, ce motif ne puisse plus être opposé. Elle souhaite savoir si le Gouvernement ne pense pas venu le temps de faire cesser cette discrimination entre les uns et les autres en permettant par toutes mesures administratives ou politiques adaptées; levée d'éventuels délais de forclusion, attribution rétroactive d'un numéro d'immatriculation, etc - que ceux qui ont été écartés de la possibilité de liquider une retraite de base ou une retraite complémentaire puissent enfin recevoir satisfaction à une légitime revendication.
Réponse publiée le 26 novembre 2013
La situation considérée est celle des travailleurs indochinois recrutés par la France, en particulier pendant la seconde guerre mondiale, pour être employés en France dans diverses industries ou dans l'agriculture et rassemblés à cet effet dans des groupements d'étrangers, sans pour autant avoir été soumis à la législation sur les assurances sociales. L'article 3 de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973, relative aux périodes de guerre, a établi que les périodes de mobilisation devaient ouvrir droit à l'assurance vieillesse. L'administration a étendu le bénéfice de ces dispositions aux travailleurs indochinois concernés. Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 1974, les périodes considérées sont donc assimilées, pour la retraite, à des périodes d'assurance, dans le cadre des articles L. 351-3, R. 351-12 7° , L. 161-19 et D. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les intéressés ont été affiliés à un moment quelconque de leur carrière au régime général. Ils dépendent donc des règles de droit commun pour leurs droits à pension de vieillesse et à réversion.
Auteur : Mme Brigitte Allain
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : généralités
Ministère interrogé : Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère répondant : Affaires sociales et santé
Dates :
Question publiée le 28 mai 2013
Réponse publiée le 26 novembre 2013