calcul
Question de :
Mme Marie-Lou Marcel
Aveyron (2e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
Mme Marie-Lou Marcel attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les interrogations des assistants maternels relatives à l'imposition pour les repas fournis par les parents-employeurs. Depuis mars 2012, ces assistants maternels ont en effet, l'obligation d'intégrer, dans leur revenu imposable, de manière forfaitaire, une indemnité de repas de l'enfant accueilli, versée ou non par les parents. La Fédération nationale représentant majoritairement la profession (UFNAFAAM) souhaiterait que soit précisée la réglementation en vigueur et ses modalités d'application. Selon elle, des inégalités pourraient découler de cette nouvelle obligation notamment lorsque les parents préparent eux-mêmes les repas, par simple choix ou en raison d'allergies développées par l'enfant. Dans ce cas-là, en effet, les parents ne versent pas d'indemnité à l'assistant maternel qui est néanmoins dans l'obligation de déclarer une indemnité de repas. Les professionnels se demandent également si le biberon d'un nourrisson doit être considéré comme une prestation de nature non imposable. Elle lui demande quelles mesures correctrices il compte prendre afin d'éviter de telles situations inégalitaires.
Réponse publiée le 20 janvier 2015
La profession d'assistant maternel a pour objet l'accueil par l'assistant maternel à son domicile d'un enfant confié par ses parents pour participer à sa prise en charge et son épanouissement. La prise en charge de l'enfant s'entend notamment de la fourniture des repas qui constitue une dépense incombant normalement à l'assistant maternel. Le régime spécial d'imposition des assistants maternels prévu à l'article 80 sexies du code général des impôts (CGI) tient compte des modalités spécifiques selon lesquelles s'exerce leur activité. Conformément à cet article, ils déduisent, avant l'abattement pour frais professionnels de 10 %, une somme forfaitaire représentative des frais d'entretien et d'hébergement des enfants (qui couvre notamment les frais éventuellement engagés pour la fourniture de repas de l'assistant maternel). De manière dérogatoire, les assistants maternels ont ainsi droit à une double déduction au titre des frais professionnels. La prise en compte dans la rémunération imposable de la prestation en nature constituée par la fourniture du repas de l'enfant n'est ainsi que le corollaire de cette déduction exceptionnelle d'une somme représentative de frais liés à l'entretien et l'hébergement des enfants. Cette prise en compte dans la rémunération imposable de la prestation en nature constituée par la fourniture du repas de l'enfant s'explique également par l'impossibilité de traiter différemment les assistants maternels, selon qu'ils fournissent ou non les repas des enfants qu'ils hébergent. En effet, l'indemnité de repas versée par l'employeur, lorsqu'il ne fournit pas lui-même le repas, est également intégrée dans la rémunération imposable. En pratique, soit l'assistant maternel fournit le repas et perçoit en contrepartie une indemnité de repas imposable, soit le parent-employeur fournit le repas de l'enfant en lieu et place de l'assistant maternel et cette fourniture de repas constitue une prestation en nature imposable au même titre que l'indemnité de repas. Au total, toute remise en cause du principe de cette réintégration dans le revenu imposable des repas fournis par l'employeur ne pourrait se faire sans une révision globale de l'équilibre qui régit actuellement le régime fiscal spécifique des assistants maternels. Il est toutefois rappelé que le montant de la prestation en nature correspondant à la fourniture du repas par l'employeur peut être fixé librement par les parties dans le contrat de travail ou par un avenant à celui-ci. Il s'agit d'un montant journalier par enfant, quel que soit le nombre de repas fourni par le parent-employeur dans une même journée. A titre de simplification, les parties peuvent décider d'évaluer la prestation en nature selon les mêmes règles que celles applicables pour la détermination de l'avantage en nature nourriture de la généralité des salariés, soit un montant de 4,55 € pour l'imposition des revenus de l'année 2013. Enfin, eu égard à la nature particulière de l'allaitement maternel, il est admis que la fourniture de ce lait maternel ne constitue pas une prestation en nature imposable.
Auteur : Mme Marie-Lou Marcel
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Finances et comptes publics
Dates :
Question publiée le 28 mai 2013
Réponse publiée le 20 janvier 2015