Rubrique > impôts et taxes
Titre > réglementation
Analyse > crédit-bail immobilier.
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur les difficultés que rencontrent les entreprises dans la mise en oeuvre des dispositions de l'article 2191 a sexies-0 bis du code général des impôts au regard de la qualification de la notion de prépondérance immobilière des sociétés détenant principalement des droits afférents à des contrats de crédits-baux immobiliers. En effet, conformément au plan comptable général, les biens pris en crédit-bail ne sont pas inscrits à l'actif et les redevances sont portées en charge. Par conséquent, à l'exception des sociétés qui font l'acquisition en cours de bail des droits afférents à une promesse de vente attachée à un contrat de crédit-bail immobilier, les sociétés ayant souscrit des contrats de crédits-baux immobiliers dès l'origine n'inscrivent pas à leur actif les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier. Dans ce contexte, elle lui demande s'il convient de ne considérer que les seuls éléments de l'actif immobilisé inscrit comptablement à l'actif de la société pour la détermination de la notion de prépondérance immobilière ou s'il faut également retenir la valeur des droits afférents aux crédits-baux immobiliers, quand bien même ces derniers ne seraient pas inscrits à l'actif comptable de la société.