14ème législature

Question N° 2773
de M. Jean Glavany (Socialiste, républicain et citoyen - Hautes-Pyrénées )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > police

Tête d'analyse > police nationale

Analyse > mutations disciplinaires.

Question publiée au JO le : 07/08/2012 page : 4671
Réponse publiée au JO le : 06/11/2012 page : 6308

Texte de la question

M. Jean Glavany alerte M. le ministre de l'intérieur sur la procédure de mutation dans l'intérêt du service dont sont actuellement victimes quatre fonctionnaires de police de son département. Ces fonctionnaires avaient, en novembre 2011, déposé une plainte auprès du parquet contre leur nouvelle hiérarchie pour harcèlement moral, classée sans suite. Jusqu'alors ces derniers n'avaient jamais eu le moindre problème avec leurs précédents supérieurs, ils étaient très bien notés et leur efficacité professionnelle était louée. La mesure de mutation dans l'intérêt du service dont ils font aujourd'hui l'objet, ne fait pas partie des différentes sanctions pouvant être prononcées à l'encontre des fonctionnaires et ce genre de mutation est illégal comme l'indique l'art 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifié par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 qui stipule « qu'aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'encontre d'un fonctionnaire prenant en considération : le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral et le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ». En outre le caractère illégal est renforcé par le fait qu'il s'agit d'une sanction déguisée. Il lui demande donc ce qu'il compte faire pour mettre un terme à cette procédure illégale.

Texte de la réponse

Trois fonctionnaires de la circonscription de sécurité publique de Tarbes, et non quatre, ont été mutés en février 2012 sur le fondement de l'article 25 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, c'est-à-dire lorsque l'intérêt du service l'exige. Ces mouvements ont respecté les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Ils n'ont pas été fondés sur les procédures judiciaires engagées par ces agents envers leur hiérarchie, et classées sans suite par le parquet, mais sur le constat d'une rupture complète de confiance entre ces officiers de police judiciaire et leur hiérarchie administrative et judiciaire, ne permettant plus un exercice normal de leurs missions. La mise en oeuvre de ces dispositions ne porte nullement atteinte aux droits des fonctionnaires. L'article 25 du décret du 9 mai 1995 précité prévoit que « le fonctionnaire est préalablement informé de l'intention de l'administration de prononcer sa mutation pour être à même de demander communication de son dossier » et que la mutation est opérée sur un poste de niveau comparable. Par ailleurs, la légalité des actes peut être contestée devant le juge administratif.