Question de : M. Michel Issindou
Isère (2e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Michel Issindou attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'article L. 39 du code des pensions civiles et militaires qui définit les règles applicables en matière de droit à pension de réversion. En vertu de ces dispositions ce droit n'est reconnu à la veuve d'un fonctionnaire ou d'un militaire que lorsque celui-ci "a accompli au moins deux ans de services valables pour la retraite depuis la date du mariage jusqu'à celle de sa cessation d'activité, ou lorsque le mariage a duré au moins quatre années". Cette condition exclut de fait les personnes s'étant trouvées en situation de vie maritale "subie" faute d'avoir été empêchées de se marier avant le décès d'un des membres du couple. C'est notamment le cas lorsque le premier mariage de l'un d'entre eux n'a pu être rompu par un divorce. Un aménagement de la réglementation existante serait souhaitable afin de prendre en compte ces situations particulières. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître sa position sur cette question.

Réponse publiée le 24 mai 2016

L'ouverture du droit à réversion demeure liée à une condition de mariage. L'existence d'une situation de concubinage ou de PACS n'est pas susceptible d'être prise en compte à cet égard. Les concubins ou les personnes liées par un PACS ne sont en effet pas dans une situation identique à celle des conjoints, notamment du point de vue des obligations respectives entre membres du couple. A titre d'exemple, les partenaires liés par un PACS s'engagent à une aide matérielle et à une assistance réciproque, alors que les conjoints se doivent fidélité, secours et assistance. Dès lors, le législateur peut fixer des règles différentes pour ces catégories de personnes sans contrevenir au principe d'égalité (arrêts du Conseil d'Etat des 28 juin 2002 et 6 décembre 2006). Dans sa décision du 29 juillet 2011 portant sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l'exclusion des couples non mariés de la réversion, le Conseil Constitutionnel a considéré que, compte tenu des différences entre les trois régimes de vie de couple (concubinage, pacs et mariage), la différence de traitement quant au bénéfice de la pension de réversion entre couples mariés et couples non mariés ne méconnaissait pas le principe d'égalité. Cet état du droit est cohérent avec une logique de choix, par l'assuré, de son mode de conjugalité : il peut librement contracter un PACS, un mariage ou être en concubinage, en sachant que, selon les cas, le mode d'union emportera des obligations mais aussi des droits différents.

Données clés

Auteur : M. Michel Issindou

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : Affaires sociales et santé

Ministère répondant : Affaires sociales et santé

Dates :
Question publiée le 28 mai 2013
Réponse publiée le 24 mai 2016

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