14ème législature

Question N° 27781
de M. William Dumas (Socialiste, républicain et citoyen - Gard )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > retraites : régime général

Tête d'analyse > retraites complémentaires

Analyse > retraite supplémentaire des entreprises. régime fiscal.

Question publiée au JO le : 28/05/2013 page : 5363
Réponse publiée au JO le : 03/05/2016 page : 3687
Date de changement d'attribution: 12/02/2016

Texte de la question

M. William Dumas attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la situation des retraités du secteur privé qui perçoivent une retraite supplémentaire d'entreprise relevant de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. Les précédentes lois de finances ont instauré un prélèvement sur ce type de retraites, qui n'est pas déductible de la base imposable à l'impôt sur le revenu. Avec cette double imposition (au titre dudit prélèvement mais aussi au titre de l'impôt sur le revenu), il y a là une injustice du traitement fiscal par comparaison avec d'autres régimes pourtant eux aussi à statut privé. Les bénéficiaires de retraites supplémentaires d'entreprises relevant de l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale sollicitent la déduction de la base imposable à l'impôt général sur le revenu des personnes physiques de l'impôt spécifique auquel ils sont assujettis. Il lui demande de lui faire connaître ses intentions en la matière.

Texte de la réponse

Les retraites supplémentaires à prestations définies qui conditionnent l'octroi des rentes à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire au sein de l'entreprise, dites retraites « chapeau », ont pour objet de garantir au salarié un niveau de retraite global, tous régimes confondus. Elles constituent un troisième, voire un quatrième niveau de retraite pour leurs bénéficiaires. Depuis 2003, un régime social spécifique a été mis en place et est régulièrement renforcé par le législateur. Il se fonde sur le fait que le financement des retraites « chapeau » est exclusivement patronal et non individualisable, alors que les bénéficiaires sont choisis de manière discrétionnaire, à l'inverse des régimes collectifs et obligatoires de retraite. Le niveau de prélèvement élevé aujourd'hui applicable se justifie par ailleurs par le caractère aléatoire, lié à l'achèvement de la carrière dans l'entreprise, non protecteur pour le salarié. Une contribution spécifique patronale a été instituée visant à assurer une juste contribution de ces compléments de rémunération : son taux varie en fonction du choix de l'employeur qui peut opter pour une assiette reposant soit sur le financement, soit sur les rentes versées. Depuis 2011, le bénéficiaire de la rente de retraite « chapeau » doit acquitter une contribution spécifique et progressive, qui exonère les rentes les plus modestes. Elle est justifiée par le fait que les rentes constituent le prolongement d'un avantage salarial, et que celui-ci n'a donné lieu, lors de sa constitution, à aucune contribution du salarié. Le rendement de la taxe est affecté au fonds de solidarité vieillesse, chargé de financer les avantages de retraites non contributifs qui relèvent de la solidarité nationale. Ainsi, pour les rentes liquidées avant le 1er janvier 2011 aucun prélèvement n'est effectué pour la part des rentes chapeau inférieure à 500 € mensuels ; la part comprise entre 500 et 1000 € est soumise à un prélèvement de 7 %, celle supérieure à 1 000 € par mois à un prélèvement de 14 %. Pour les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2011, les taux de prélèvements sont identiques mais les seuils sont respectivement de 400 € et de 600 € mensuels. Sur le plan fiscal, la contribution à la charge des bénéficiaires est déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu jusqu'à 1000 € de rente mensuelle. Le régime social et fiscal auquel sont soumises ces rentes s'inscrit dans l'objectif d'équité poursuivi par le Gouvernement en matière de prélèvements et de financement solidaire de notre système de sécurité sociale. Il n'est, par conséquent, pas envisagé de réduire la contribution des bénéficiaires de retraites chapeau. Les pouvoirs publics encouragent les dispositifs de retraite supplémentaire collectifs et obligatoires, tels que visés au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, par une incitation sociale et fiscale pour l'employeur et le salarié qui assurent, ensemble, le financement du régime. Ces régimes d'entreprise, contrairement à ceux de retraite « chapeau », visent à organiser une mutualisation du risque et à promouvoir un haut degré de solidarité entre salariés et c'est la raison pour laquelle ils doivent être encouragés.