14ème législature

Question N° 27831
de M. Guy Teissier (Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale

Rubrique > sports

Tête d'analyse > natation

Analyse > maîtres-nageurs sauveteurs. qualifications. certifications.

Question publiée au JO le : 28/05/2013 page : 5425
Réponse publiée au JO le : 16/07/2013 page : 7530

Texte de la question

M. Guy Teissier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la question de l'agrément que l'Inspection de l'Éducation nationale attribue chaque année aux maîtres-nageurs sauveteurs, afin de pouvoir enseigner la natation aux enfants de l'école primaire qui viennent à la piscine. Plus précisément, les maîtres-nageurs sauveteurs sont soumis à plusieurs obligations de formation annuelle portant sur la révision secourisme PSE1 et portant sur l'utilisation d'un défibrillateur cardiaque. Une formation quinquennale de trois jours de révision des aptitudes leur permet d'obtenir un certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur, pour continuer à exercer (CAEPMNS). Ils doivent aussi répondre de l'obtention d'un certificat médical d'aptitude physique complet et de la possession d'une carte professionnelle demandée aux services déconcentrés du ministère des sports. Selon les professionnels du secteur d'activité concerné, l'agrément annuel de compétence imposé par l'éducation nationale permettant d'enseigner la natation aux enfants qui viennent à la piscine dans le cadre scolaire ne se révèlerait donc pas indispensable. Au regard de ce qui précède, il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer la position du Gouvernement sur ce sujet.

Texte de la réponse

Les personnels disposant du BEESAN et des différents diplômes qui confèrent le titre de maître-nageur-sauveteur sont pleinement reconnus, dans leur double compétence à encadrer la natation scolaire aux côtés des enseignants du premier degré et à assurer surveillance et secours dans les établissements de bains. Les attentes institutionnelles sont fortes, tant pour les objectifs d'acquisition progressive du savoir-nager par les élèves que pour la compétence à garantir la sécurité des personnes dans le contexte particulier de pratique de l'activité. L'article L. 312-3 du code de l'éducation permet à l'équipe pédagogique de l'école de se faire assister pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive. La participation des intervenants extérieurs implique l'établissement d'une convention et est soumise à l'agrément préalable du directeur académique des services de l'éducation nationale. Cet agrément est donc exigible au terme d'un article de loi. Pour les maîtres-nageurs-sauveteurs, il consiste en une simple vérification de qualification en référence à l'annexe 2 de la circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011, et au-delà des cinq années qui suivent l'obtention du diplôme, de la date de révision ou d'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur-sauveteur (CAEPMNS). Pour des éducateurs sportifs, ayant déjà été agréés dans le cadre d'une convention tacitement reconduite, la procédure de renouvellement d'agrément peut être simplifiée sans que cela ne préjuge toutefois de la suite réservée par le directeur académique des services de l'éducation nationale à la demande d'agrément.