offices de tourisme
Question de :
Mme Marie-Christine Dalloz
Jura (2e circonscription) - Les Républicains
Mme Marie-Christine Dalloz attire l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur le caractère précaire du contrat de travail des directeurs d'offices de tourisme constitués en établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC). Actuellement, près de 15 % des offices de tourisme ont adopté cette forme juridique, ce chiffre étant en constante hausse. Selon le code du tourisme, le directeur est recruté par contrat de droit public pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse, le soumettant à un régime spécifique. Ainsi, il ne pourra pas être titulaire d'un contrat à durée indéterminée, contrairement à ses homologues qui travaillent dans des structures associatives. Il serait pertinent que les dispositions de l'article R. 133-11 du code du tourisme soient alignées sur celles de la loi de 2004, afin qu'à l'issue d'une période maximale de six ans le contrat puisse être reconduit sous forme d'un CDI. Elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement en la matière.
Réponse publiée le 25 novembre 2014
Les articles L. 133-1 et suivants du code du tourisme disposent que l'office de tourisme est institué par délibération de la commune qui détermine son statut juridique et ses modalités d'organisation. Lorsque l'organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial (EPIC) des dispositions spécifiques lui sont applicables. Elles prévoient que l'office est administré par un comité de direction dans lequel les membres représentant la collectivité territoriale détiennent la majorité des sièges et dirigé par un directeur qui en assure le fonctionnement sous l'autorité du président, nommé par celui-ci après avis du comité de direction, dès lors qu'il remplit certaines conditions de garantie professionnelle. Son contrat est d'une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse, conformément à ce que prévoit l'article R. 133-11 du code du tourisme. Les articles L. 134-5 et L.134-6 du même code étendent ces dispositions aux groupements de communes. Le directeur de l'office de tourisme géré sous la forme d'un EPIC est placé dans une situation statutaire et réglementaire de droit commun telle que définie par la loi n° 84-55 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, loi constituant le volet III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. Son contrat de travail est passé dans les conditions fixées par son article 3-3 dont la teneur est issue de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition de droit communautaire à la fonction publique. Ainsi, de la lecture combinée de ces textes régissant le recours au contrat dans la fonction publique, l'un de nature législative, l'autre de nature réglementaire, il résulte que l'emploi de directeur d'un office de tourisme géré sous la forme d'un EPIC donne effectivement lieu à la signature de contrats successifs à durée déterminée de trois ans maximum durant les six premières années, lesquels se transforment en un contrat à durée indéterminée en cas de reconduction du salarié sur son emploi au-delà des six premières années. Ce sujet fait actuellement l'objet d'une attention particulière pour les raisons pointées dans la question.
Auteur : Mme Marie-Christine Dalloz
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tourisme et loisirs
Ministère interrogé : Artisanat, commerce et tourisme
Ministère répondant : Commerce, artisanat, consommation et économie sociale
Dates :
Question publiée le 28 mai 2013
Réponse publiée le 25 novembre 2014