armes blanches
Publication de la réponse au Journal Officiel du 26 novembre 2013, page 12419
Question de :
M. André Chassaigne
Puy-de-Dôme (5e circonscription) - Gauche démocrate et républicaine
M. André Chassaigne interroge M. le ministre de l'intérieur sur la définition des armes blanches. La nouvelle loi sur les armes a été promulguée le 6 mars dernier. Cette réforme a été engagée dans le but d'harmoniser la réglementation française aux normes européennes avec une nouvelle classification en 4 catégories (A, B, C et D) remplaçant les 8 catégories de l'ancienne réglementation. L'ancienne catégorie des armes blanches se retrouve dans la catégorie D. La rédaction des décrets et circulaires d'application est en cours. Actuellement, une arme « par nature » désigne « tout objet conçu pour tuer ou blesser » et « toute personne qui veut se livrer à la fabrication d'une arme de la 6e catégorie est tenue d'en faire la déclaration au préfet du lieu de l'établissement de son entreprise ». Le port et le transport des armes de cette catégorie sont interdits sauf motif légitime. À l'inverse, un couteau est un outil de coupe, conçu pour un usage quotidien, qui ne demande pas de déclaration particulière pour entreprendre sa fabrication, ni même pour en faire commerce. Le port ou le transport d'un tel objet est libre, à condition de ne pas l'utiliser comme arme par destination. Cependant, les couteaux sont régulièrement assimilés à des armes blanches par ceux qui sont chargés de faire appliquer la loi. L'actuelle réglementation se limite à citer nommément les armes blanches par nature dont, en particulier, les poignards et couteaux-poignards. Elle ne donne aucune définition de ces termes. Faute de pouvoir les identifier clairement, les tribunaux correctionnels condamnent à tort des personnes au motif du port d'un simple couteau, assimilé à un port d'arme prohibé. Pour stopper ce flou juridique entre les couteaux qui seraient des armes blanches et ceux qui ne le sont pas, il est indispensable de donner une définition claire et précise de l'arme blanche tranchante. Pour cela, il suffirait de reprendre une définition qui existe déjà dans le bulletin officiel des douanes concernant l'importation des armes de l'ancienne 6e catégorie. Elle donne très précisément toutes les caractéristiques d'une arme blanche : « Lame solidaire de la poignée, à double tranchant, d'une longueur supérieure à 15 cm [...] ». Il lui demande s'il a l'intention de reprendre cette définition en la réactualisant si nécessaire, comme base de la nouvelle réglementation sur les armes, pour protéger les porteurs de couteaux et la profession coutelière.
Réponse publiée le 26 novembre 2013
L'article 2 du décret du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions avait défini les armes blanches comme « tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, et notamment les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques ». Etaient ainsi distinguées les armes de 6e catégorie « énumérées » des armes de 6e catégorie « non énumérées ». Le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 modifié portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, entré en vigueur le 6 septembre 2013, reprend les armes de 6e catégorie dans le a) du 2° de la catégorie D : « tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique dont les armes non à feu camouflées, les poignards, les couteaux-poignards, les matraques, les projecteurs hypodermiques et les autres armes figurant sur un arrêté du ministre de l'intérieur ». La différence introduite par le nouveau texte tient en l'ajout de la définition des armes blanches classées au a) du 2° de la catégorie D. Il s'agit de « toute arme dont l'action perforante, tranchante ou brisante n'est due qu'à la force humaine ou à un mécanisme auquel elle a été transmise, à l'exclusion d'une explosion ». Pour ce qui concerne les sanctions pénales qui relèvent de la loi, l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure réprime le port et le transport, sans motif légitime, des armes, munitions et de leurs éléments de catégorie D, d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, à l'exception de celles qui présentent une faible dangerosité et figurent sur une liste fixée par arrêté. L'article 121 du décret du 30 juillet 2013 précité a maintenu l'interdiction du port et du transport sans motif légitime des armes, éléments d'armes et munitions des catégories C et D. Le port et le transport des couteaux qui ne sont pas des armes énumérées, est permis dès lors qu'il existe un motif légitime, comme auparavant. La légitimité du port et du transport suppose que le couteau porté ou transporté présente des caractéristiques d'utilisation par rapport à l'activité pour laquelle il est effectivement utilisé.
Auteur : M. André Chassaigne
Type de question : Question écrite
Rubrique : Armes
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 8 octobre 2013
Dates :
Question publiée le 4 juin 2013
Réponse publiée le 26 novembre 2013