Question de : M. Pierre Morel-A-L'Huissier
Lozère (1re circonscription) - Les Républicains

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le transfert des dossiers médicaux aux patients. Il lui demande de bien vouloir lui préciser la réglementation en vigueur dès lors qu'un patient souhaite récupérer son dossier médical auprès d'un professionnel de santé.

Réponse publiée le 29 octobre 2013

Si l'accès direct au dossier médical par le patient est consacré par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, la restitution du dossier médical au patient n'est pas autorisée par la réglementation en vigueur. En effet, l'établissement de santé ou le médecin libéral sont les détenteurs du dossier médical, auquel peut accéder directement le patient lui-même sans qu'il ait à justifier le motif de sa demande, ou ses ayants droit dans les cas édictés par la loi et sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. La loi du 4 mars 2002 et le décret n° 2006-6 du 4 janvier 2006 relatif à l'hébergement des données de santé à caractère personnel imposent à tous les établissements de santé et aux médecins libéraux (qui se sont alignés sur les dispositions régissant l'hôpital) un délai minimal de conservation du dossier médical de 20 ans à compter de la date du dernier séjour ou de la dernière consultation du patient (article R. 1112-7 du code de la santé publique -CSP). Ce délai est prorogé au bénéfice des personnes mineures (28 ans), minoré en cas de décès du patient (10 ans à compter de la date du décès), suspendu en cas de procédure en cours. A l'expiration du délai légal, si ce même article R. 1112-7 du CSP autorise l'établissement ou le médecin libéral à détruire le dossier, en aucun cas la réglementation ne prescrit de le restituer au patient ou à ses ayants droit. En médecine de ville, le conseil national de l'ordre des médecins préconise, en cas de cessation d'activité du médecin, une transmission du dossier à un autre médecin, le successeur s'il y en a un et si le patient en est d'accord, à un médecin tiers désigné par le patient dans les autres cas. Ainsi, au regard de la loi, le dossier médical ne peut pas être appréhendé en termes d'appartenance ou de propriété. L'établissement ou le médecin libéral en sont les dépositaires, et les détenteurs des documents dont ils ne peuvent se séparer sous peine d'engager leur responsabilité. Ils sont aussi les garants de l'intégrité du dossier et du respect du secret médical ; parallèlement le patient dispose d'un absolu droit de consultation et de reproduction de ce dossier, dans les conditions définies aux articles L. 111-7 et L. 1110-4 du CSP.

Données clés

Auteur : M. Pierre Morel-A-L'Huissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Assurance maladie maternité : généralités

Ministère interrogé : Affaires sociales et santé

Ministère répondant : Affaires sociales et santé

Dates :
Question publiée le 4 juin 2013
Réponse publiée le 29 octobre 2013

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