étiquetage informatif
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Les Républicains
M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur le développement de politiques de promotion de la viande de volaille française. Un certain nombre de professionnels du secteur proposent que les acheteurs publics soient encouragés à prendre en compte des critères de proximité et de qualité, afin que le critère du prix cesse d'être le seul qui compte. Ils proposent également la mise en place rapide d'un étiquetage qui mentionne le pays d'origine des produits à tous les stades de la chaîne, du producteur au distributeur. Il demande de préciser sa position à ce sujet et si le Gouvernement entend prendre des mesures en ce sens.
Réponse publiée le 7 janvier 2014
En l'état actuel des réglementations française et européenne, l'indication d'origine des produits alimentaires est déjà obligatoire pour certains produits comme la viande de boeuf, les poissons, le miel, l'huile d'olive vierge et les fruits et légumes. Elle est obligatoire si son omission s'avère trompeuse pour le consommateur. De manière volontaire, afin d'informer le consommateur, de nombreux industriels indiquent l'origine de leurs produits. Le règlement n° 1169/2011 du 25 octobre 2011, dit INCO, concernant l'information du consommateur sur les denrées alimentaires renforce les dispositions existantes de la directive n° 2000/13 sur l'étiquetage des denrées alimentaires (transposées dans le code de la consommation aux articles R. 112-1 à R. 112-31) notamment en ce qui concerne l'origine des produits. Il sera applicable de manière obligatoire le 13 décembre 2014. L'indication de l'origine (pays de production au sens du code des douanes communautaire) sera étendue aux viandes de porc, de mouton, de chèvre et de volaille ainsi qu'aux ingrédients principaux des denrées dès lors que leur origine sera différente de l'origine ou de la provenance annoncée sur le produit. Une très grande partie des produits alimentaires sera donc couverte par cette indication obligatoire de l'origine. De plus, la Commission a présenté récemment un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'indication obligatoire du pays d'origine ou du lieu de provenance pour la viande utilisée en tant qu'ingrédient. Enfin, la Commission présentera, au plus tard le 13 décembre 2014, des rapports au Parlement européen et au Conseil concernant l'indication obligatoire du pays d'origine pour les autres types de viande, le lait, le lait utilisé en tant qu'ingrédient, les denrées alimentaires non transformées, les produits mono-ingrédients et les ingrédients constituant plus de 50 % d'une denrée alimentaire. La Commission pourra accompagner ces rapports de propositions de modification des dispositions pertinentes de la législation de l'Union en vue de rendre obligatoire l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance ainsi que les modalités requises. Pour ce qui concerne l'achat public, les pouvoirs adjudicateurs disposent de l'ensemble des outils juridiques utiles pour permettre un choix optimal prenant en compte les critères qualitatifs et « de proximité ». En effet, l'article 53 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1104 du 14 septembre 2011 prévoit que « pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde [...] sur une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, le caractère esthétique et fonctionnel, les performances en matière de protection de l'environnement, les performances en matière de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, [...] la sécurité d'approvisionnement [...] ». Ainsi, les pouvoirs adjudicateurs peuvent à bon droit mettre en place une grille de critères pondérés dans laquelle les circuits courts prennent toute leur place. Ils disposent de surcroit d'un droit de préférence légal pour attribuer l'offre à un groupement de producteurs agricoles. « Lors de la passation d'un marché, un droit de préférence est attribué, à égalité de prix ou à équivalence d'offres, à l'offre présentée par une société coopérative ouvrière de production, par un groupement de producteurs agricoles, par un artisan, une société coopérative d'artisans ou par une société coopérative d'artistes ou par des entreprises adaptées ». Les pouvoirs adjudicateurs ne peuvent cependant prendre en compte cette « préférence », qu'à la condition que soit préalablement démontrée l'égalité de prix ou l'équivalence d'offres. S'agissant de l'achat de denrées alimentaires, les acheteurs publics recourent depuis de nombreuses années à une analyse des offres multicritères aux fins de rechercher l'offre économiquement la plus avantageuse, conscients que le prix ne saurait être qu'un élément du choix à côté de critères qualitatifs. Enfin, il n'est pas judicieux de parler de critère de « proximité », car le localisme, au-delà de la notion de circuit court développée ci avant, reste prohibé.
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Consommation
Ministère interrogé : Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère répondant : Économie sociale et solidaire et consommation
Dates :
Question publiée le 4 juin 2013
Réponse publiée le 7 janvier 2014