incapables majeurs
Question de :
M. Christophe Sirugue
Saône-et-Loire (5e circonscription) - Socialiste, républicain et citoyen
M. Christophe Sirugue attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs. L'un des ajustements qu'elle nécessiterait présente un caractère d'urgence supérieur aux autres. Il s'agit de la question des délais de renouvellement des décisions de protection en cours. En effet, l'article 45 de la loi n° 2007-308 prévoyait que l'ensemble des mesures de protection ouvertes avant son entrée en vigueur, soit 700 000 mesures environ, devait être révisé avant le 1er mars 2010. En 2009, la loi de simplification et de clarification du droit a reporté cette échéance au 31 décembre 2013. À cette date, toutes les mesures de protection juridique qui n'auront pas été renouvelées seront caduques. Vont s'y ajouter les mesures ouvertes après la promulgation de la loi et dont le délai sera atteint. La CNAPE, la FNAT, l'UNAF et l'UNAPEI alertent conjointement la représentation nationale sur le fait que l'ensemble de ces mesures ne pourra pas être renouvelé dans le délai imparti. Ils souhaitent voir ce délai reporté d'une seule année afin que les principes de nécessité et de proportionnalité de la loi puissent rester effectifs. Aussi, il lui demande sa position sur la meilleure façon d'assurer la continuité des mesures de protection après le 31 décembre 2013.
Réponse publiée le 10 décembre 2013
La loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs impose que les mesures ouvertes avant le 1er janvier 2009 soient revues par le juge dans un délai de cinq ans, sous peine de prendre fin de plein droit. Le point de départ de ce délai, initialement fixé au jour de la publication de la loi, soit le 7 mars 2007, a été repoussé, par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit, au jour de l'entrée en vigueur de la réforme, soit au 1er janvier 2009. L'ensemble des mesures qui étaient en cours à cette date doit ainsi être renouvelé au 1er janvier 2014. L'objectif d'un réexamen régulier des mesures est double et repose sur une préoccupation à la fois humaine et juridique. D'une part, la personne protégée doit pouvoir rencontrer le juge plus d'une fois au cours de la période de protection. D'autre part, le juge doit pouvoir vérifier périodiquement la nécessité et la pertinence de la mesure prise. Dès sa prise de fonction, la garde des sceaux, ministre de la justice, a été très attentive à cette question des délais de renouvellement des mesures de protection ordonnées avant le 1er janvier 2009. Le ministère de la justice procède ainsi à des enquêtes régulières auprès de l'ensemble des juridictions afin de disposer d'un état précis des renouvellements des mesures de protection. Au 1er janvier 2009, 629 078 mesures étaient en stock dans les 304 tribunaux d'instance et 4 tribunaux de première instance. Au 31 décembre 2012, 29,1 % de ces mesures restaient à renouveler. Des moyens importants au soutien à cette tâche ont été mis à disposition des services des tutelles : affectation de magistrats et greffiers placés, d'assistants de justice, de vacataires, décharge des juges d'instance à l'activité du tribunal de grande instance. Ainsi, au 30 septembre 2013, 48 875 mesures restaient à réviser. Les projections au 31 décembre prochain font apparaître qu'entre 1 et 2,7 % des mesures n'auront pas été renouvelées. Les services du ministère travaillent désormais pour examiner la nature de ces mesures. Cette progression très nette des renouvellements ces derniers mois n'a été rendue possible qu'en raison de la très forte mobilisation des magistrats et du personnel de greffe. Cet effort remarquable doit être salué. Par ailleurs, pour répondre aux attentes des professionnels, magistrats, greffiers, associations, et des familles concernées, le ministère de la justice a engagé une réforme de la loi du 5 mars 2007. Le texte proposé devrait permettre au juge de prononcer, sous certaines conditions, des mesures initiales pour une durée supérieure à 5 ans, de modifier les modalités d'arrêt du budget et de contrôle des comptes de gestion des mesures de protection ou, encore, de substituer dans les circonstances prévues à l'article 426 du code civil l'avis d'un médecin extérieur à l'établissement d'accueil au certificat médical circonstancié prévu à l'article 431 du code civil.
Auteur : M. Christophe Sirugue
Type de question : Question écrite
Rubrique : Déchéances et incapacités
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 4 juin 2013
Réponse publiée le 10 décembre 2013