Question de : M. Hervé Pellois
Morbihan (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

M. Hervé Pellois attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la réglementation de la rémunération des généalogistes successoraux mandatés par un notaire aux fins de recherche d'héritiers. À ce jour, la détermination du montant de la rémunération relève de l'accord de volonté des contractants : le notaire verse au généalogiste la rémunération convenue par prélèvement sur l'actif successoral. Or, dans la recommandation n° 93-03 du 20 septembre 1996, la Commission des clauses abusives a relevé des clauses excessives figurant dans les contrats de révélation de succession, concernant notamment le paiement des frais de recherche. Afin de mettre fin à ces dérives, il lui demande si le Gouvernement entend renforcer la réglementation de ce mode de rémunération.

Réponse publiée le 1er octobre 2013

Conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, les généalogistes professionnels ne peuvent percevoir aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, ni aucun remboursement de frais s'ils n'ont pas reçu un mandat préalable accordé par une personne ayant un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession, hormis le cas de successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence. Par ailleurs, si le mode de rémunération et le coût des prestations sont en principe librement fixés par les parties, cette liberté contractuelle est toutefois encadrée. Ainsi, les termes de la convention doivent effectivement être conformes à la recommandation n° 96-03 en date du 20 septembre 1996 émise par la commission des clauses abusives concernant les contrats de révélation de succession proposés par les généalogistes (BOCCRF du 6 novembre 1996). Cette recommandation préconise que soient éliminées notamment les clauses qui ont pour effet de laisser penser au consommateur que les bases de calcul de la rémunération sont impérativement fixées par la loi ou par une autorité et ne sauraient faire l'objet d'une libre négociation. S'agissant du coût de la prestation, la Cour de cassation a admis, notamment dans un arrêt rendu le 5 mai 1998, que le juge pouvait réduire les honoraires d'un généalogiste successoral lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard des services rendus. En outre, la Cour de cassation a rappelé que le contrat peut même être annulé lorsque l'existence de la succession devait normalement parvenir à la connaissance de l'héritier sans l'intervention du généalogiste. Enfin, la Cour de cassation a posé le principe qu'il convenait d'appliquer au contrat de généalogiste les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation relative au démarchage à domicile. Par conséquent, sans que les généalogistes ne soient soumis à un statut professionnel, leur activité obéit d'ores et déjà à des règles suffisamment strictes, garantissant à la fois une certaine liberté contractuelle et la protection des consommateurs. Il n'est donc pas envisagé de tarifer leur rémunération ou de réglementer l'exercice de la profession de généalogiste.

Données clés

Auteur : M. Hervé Pellois

Type de question : Question écrite

Rubrique : Donations et successions

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 4 juin 2013
Réponse publiée le 1er octobre 2013

partager