conditions d'attribution
Question de : Mme Geneviève Levy (Provence-Alpes-Côte d'Azur - Les Républicains)
Mme Geneviève Levy attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le versement des allocations familiales. Par un arrêt en assemblée plénière du 5 avril 2013, la Cour de cassation a reconnu le droit au versement des allocations familiales pour l'éducation de tout enfant étranger, entré sur le territoire français même en dehors de la procédure de regroupement familial. Au nom du principe de non-discrimination, un parent vivant sur le territoire français est fondé à demander pour tout enfant qu'il reconnaît et accueille dans son foyer des allocations familiales. Ainsi, par exemple, un homme polygame peut bénéficier pour les enfants nés de sa relation avec une autre femme que son épouse légalement reconnue en France des aides sociales. Cette jurisprudence déploie considérablement le périmètre des aides à la politique familiale et, à l'heure d'une crise budgétaire obligeant les pouvoirs publics à contrôler plus que jamais les crédits, ce sont les comptes sociaux de la branche famille, déjà déficitaires, qui sont en danger. C'est pourquoi elle souhaiterait connaître le nombre de foyers concernés par cet élargissement du bénéfice des allocations familiales, le coût projeté pour le budget de la branche Famille de la sécurité sociale et les mesures de contrôle mises en œuvre pour limiter l'effet d'aubaine.
Réponse publiée le 3 décembre 2013
Conformément aux dispositions de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, le droit aux prestations familiales est ouvert aux ressortissants étrangers si ces derniers sont en séjour régulier sur le territoire français. Le droit aux prestations familiales prend alors effet à compter de la délivrance du titre de séjour pour le demandeur et de divers justificatifs pour ses enfants à charge, attestant la régularité de leur entrée et de leur séjour sur le territoire français. Le regroupement familial étant la procédure de droit commun pour l'entrée régulière en France des mineurs étrangers, le certificat médical délivré par l'office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de cette procédure prévu par les textes réglementaires constitue, de fait, le justificatif principal demandé par les caisses pour ouvrir le droit aux prestations. Par deux arrêts pris en assemblée plénière le 5 avril 2013, la cour de cassation a confirmé sa jurisprudence du 3 juin 2011, à savoir la conformité de ces dispositions du code de la sécurité sociale à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la convention internationale des droits de l'enfant. En revanche, la cour de cassation a déclaré incompatibles avec les accords d'association signés entre l'union européenne et la Turquie d'une part, l'Algérie, d'autre part, ces mêmes dispositions relatives au versement des prestations familiales pour les migrants de ces Etats, titulaires d'un titre de séjour régulier, en ce qu'elles soumettent le bénéfice des prestations familiales, pour leurs enfants nés à l'étranger, à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants en France et, en particulier, pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l'office français de l'intégration et de l'immigration. En effet, ces dispositions instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité, interdite par les accords d'association signés entre l'union européenne et les Etats méditerranéens et qui sont d'effet direct. Il en résulte que ce principe de non-discrimination en matière de sécurité sociale, issu des accords d'association, a vocation à bénéficier au travailleur non-ressortissant d'un Etat membre à la seule condition qu'il réside ou travaille légalement sur le territoire de cet Etat membre, et aux membres de sa famille qui résident avec lui. L'estimation du nombre de personnes concernées par cet assouplissement des règles d'octroi des prestations familiales s'avère difficile à réaliser dès lors que les organismes débiteurs de prestations familiales ne disposent pas du nombre de refus motivés par les dispositions en cause et que, en outre, ces refus ne donnent pas lieu systématiquement à un recours.
Auteur : Mme Geneviève Levy (Provence-Alpes-Côte d'Azur - Les Républicains)
Type de question : Question écrite
Rubrique : Prestations familiales
Ministère interrogé : Affaires sociales et santé
Ministère répondant : Affaires sociales et santé
Dates :
Question publiée le 4 juin 2013
Réponse publiée le 3 décembre 2013