hypothèques
Question de :
M. François Sauvadet
Côte-d'Or (4e circonscription) - Union des démocrates et indépendants
M. François Sauvadet attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la rédaction actuelle de l'article 2458 du code civil. En effet, cet article ne visant que le « créancier hypothécaire », la question demeure toujours de savoir si tout créancier titulaire d'une sûreté immobilière spéciale peut légitimement se prévaloir de l'article 2458 du code civil, ou si la modification législative est nécessaire pour clarifier le champ d'application de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007 portant diverses dispositions intéressant la Banque de France.
Réponse publiée le 1er avril 2014
Les travaux parlementaires de la loi n° 2007-212 du 20 février 2007, portant diverses dispositions intéressant la Banque de France, montrent que l'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement le 16 janvier 2007 devant l'Assemblée nationale et adopté, ayant notamment abouti à la suppression de la division en sections 1 et 2, au sein du chapitre V du sous-titre III du titre II du livre IV du code civil, avait pour but, selon son exposé sommaire, d'étendre le bénéfice de l'attribution judiciaire « à toutes les hypothèques et aux privilèges ». Le titulaire d'un privilège immobilier spécial a donc vocation à se prévaloir, sous réserve de l'interprétation qui serait donnée par le juge, de l'article 2458 du code civil relatif à l'attribution judiciaire.
Auteur : M. François Sauvadet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Saisies et sûretés
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Justice
Dates :
Question publiée le 4 juin 2013
Réponse publiée le 1er avril 2014