sapeurs-pompiers volontaires
Question de :
M. Bernard Gérard
Nord (9e circonscription) - Les Républicains
M. Bernard Gérard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'interdiction du cumul des fonctions de sapeur-pompier volontaire et d'adjoint au maire dans une même commune. En effet, dans une commune de plus de 5 000 habitants, l'article L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales ne permet pas à un sapeur-pompier volontaire d'accéder à la fonction d'adjoint au maire, dans cette même commune. Il se voit dans l'obligation de démissionner de l'une de ces deux fonctions. Cette règle peut sembler paradoxale pour trois raisons. Tout d'abord, la loi n° 2011-851 du 20 juillet 2011 relative à l'engagement de sapeurs-pompiers volontaires et à son cadre juridique précise que « toute personne, qu'elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire [...] ». Ensuite l'incompatibilité d'exercer simultanément les deux fonctions semble être justifiée par les pouvoirs de police du maire qui lui confèrent vocation à diriger les opérations de secours lorsqu'un sinistre se déclare sur le territoire de sa commune ; or la départementalisation des services d'incendie et de secours depuis 1996 donnent la possibilité à un sapeur-pompier volontaire d'intervenir sur plusieurs communes et non plus uniquement sur la commune de son centre d'incendie et de secours d'affectation. Enfin les dispositions de l'article L. 2122-5-1 ne s'appliquent pas aux sapeurs-pompiers professionnels. En raison des difficultés de recrutement en matière de sapeurs-pompiers volontaires dans le corps des sapeurs-pompiers, et dans le cadre de la promotion des engagements citoyens, il demande si un assouplissement de cette législation ne pourrait pas être envisagé, notamment dans les perspectives des élections municipales de 2014, afin de favoriser à la fois l'engagement communal et l'engagement volontaire dans les services d'incendie et de secours à la population.
Réponse publiée le 17 septembre 2013
L'article L. 2122-5-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pose le principe des incompatibilités d'exercer la fonction de sapeur-pompier volontaire et la fonction de maire dans une commune de 3 500 habitants et plus ou d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants. De telles incompatibilités sont justifiées par les pouvoirs de police du maire, en application des articles L. 1424-4 et L. 2211-1 et suivants du CGCT qui lui confèrent vocation à diriger les opérations de secours lorsqu'un sinistre se déclare sur le territoire de sa commune, et ne permettent donc pas d'exercer simultanément l'activité de sapeur-pompier volontaire. Cette incompatibilité est aussi justifiée en ce sens pour l'adjoint au maire qui est amené à le remplacer. L'article 44 du décret du 17 mai 2013 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires prévoit que l'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu du fait de ces incompatibilités, en application des articles L. 1424-4 et L. 2211-1 du CGCT. Ainsi, à l'issue de son mandat électif, le sapeur-pompier volontaire peut reprendre son activité. Il n'est pas prévu de modifier les dispositions de l'article L. 2122-5-1 du CGCT.
Auteur : M. Bernard Gérard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 4 juin 2013
Réponse publiée le 17 septembre 2013