14ème législature

Question N° 28718
de M. Jean-Pierre Decool (Union pour un Mouvement Populaire - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > taux

Analyse > distributeurs automatiques.

Question publiée au JO le : 04/06/2013 page : 5697
Réponse publiée au JO le : 24/09/2013 page : 10062
Date de renouvellement: 17/09/2013

Texte de la question

M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences négatives pour les entreprises de distribution automatique du relèvement du taux de TVA intermédiaire, prévu au 1er janvier 2014 de 7 % à 10 %. Ces entreprises, dont la distribution de boissons chaudes est la principale activité et dont les ventes représentent près de 70 %, ont déjà été affaiblies par la précédente augmentation de 2009, relevant le taux de TVA de 5,5 % à 7 %. Une nouvelle hausse de ce même taux serait aujourd'hui préjudiciable à un secteur tout entier. Porteurs de près de 15 300 emplois, celui-ci ne saurait se remettre d'une telle situation. Il apparaîtrait nettement plus judicieux que les boissons chaudes bénéficient du taux de 5 %, au même titre que les produits alimentaires de première nécessité. Ce sont effectivement 14 millions de boissons chaudes qui sont servies aux Français chaque jour et nul n'ose penser que leurs considérations ne soient pas prises en compte. En conséquence, il lui demande de bien vouloir réétudier la question pour ainsi mieux répondre au souci de développement de l'économie.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions de la directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), les États membres peuvent appliquer des taux réduits de TVA aux livraisons de biens et aux prestations de services figurant à l'annexe III de cette même directive. Le m et le n de l'article 279 du code général des impôts (CGI) soumettent au taux réduit de 7 % de la TVA les ventes à consommer sur place et les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate. Les ventes de produits alimentaires liquides au moyen de distributeurs automatiques répondent à cette définition comme l'ont indiqué les travaux préparatoires à la loi précitée et comme le rappelle la doctrine fiscale lorsqu'ils sont servis dans des contenants ne permettant pas leur conservation (gobelets, verres en plastique...). Ainsi, depuis le 1er janvier 2012, l'ensemble des modes de consommation de boissons chaudes à emporter, servies sur place dans un établissement ou à livrer, en vue d'une consommation immédiate sont taxés au même taux de TVA de 7 % entraînant l'absence de distorsion de concurrence entre les professionnels du secteur. A compter du 1er janvier 2014, la structure des taux de TVA sera réaménagée, conformément aux dispositions de l'article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, portant le taux normal de TVA de 19,6 % à 20 %, le taux intermédiaire de 7 % à 10 % et abaissant le taux réduit de 5,5 % à 5 %.