élections territoriales
Question de :
M. Jean-Pierre Decool
Nord (14e circonscription) - Les Républicains
M. Jean-Pierre Decool attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le nouveau régime des incompatibilités, issu de l'adoption définitive de l'article 22 du projet de loi relatif aux élections des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Dans le cas d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI), il précise les inéligibilités dans le ressort où certains agents publics exercent leur fonction. Sont notamment concernés les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet. La fin de l'article prévoit cependant qu'il y a une exigence supplémentaire : que l'intéressé ait « reçu délégation de signature du président ». Il lui demande donc si, compte tenu de la rédaction de l'article, cette seconde exigence s'applique à toutes les fonctions visées à l'article 22 dudit projet de loi.
Réponse publiée le 24 septembre 2013
L'article 22 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral a modifié le 8° de l'article L. 231 du code électoral. Il prévoit que sont inéligibles les personnes exerçant les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service dans un EPCI, sans condition autre que celle de leur fonction. En revanche, les membres du cabinet exerçant les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet ne sont inéligibles qu'à la condition qu'elles aient reçu une délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif. Ainsi, la condition relative à la détention d'une délégation du président ne s'applique qu'aux trois fonctions de cabinet citées ci-dessus (directeur, directeur-adjoint et chef de cabinet).
Auteur : M. Jean-Pierre Decool
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élections et référendums
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Dates :
Question publiée le 11 juin 2013
Réponse publiée le 24 septembre 2013