14ème législature

Question N° 29236
de M. Jean-Luc Bleunven (Socialiste, républicain et citoyen - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale
Ministère attributaire > Éducation nationale

Rubrique > sports

Tête d'analyse > natation

Analyse > maîtres-nageurs sauveteurs. qualifications. certifications.

Question publiée au JO le : 11/06/2013 page : 6008
Réponse publiée au JO le : 16/07/2013 page : 7530

Texte de la question

M. Jean-Luc Bleunven attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'agrément délivré chaque année aux maîtres-nageurs par l'inspection de l'éducation nationale. En effet, les maîtres-nageurs sont soumis à plusieurs obligations de formation annuelle portant sur le secourisme PES1 et l'utilisation du défibrillateur cardiaque, et à une formation quinquennale de révision des aptitudes, leur permettant d'obtenir un certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur (CAEPMNS). À cela s'ajoute l'obligation de possession d'une carte professionnelle dont l'obtention est soumise à la présentation d'un extrait du casier judiciaire, et un certificat d'aptitude physique complet et normé chaque année. Ainsi, l'agrément de l'inspection de l'éducation nationale est nécessaire pour pouvoir enseigner la natation dans les écoles primaires car il réimpose des obligations qui s'imposent de toute manière déjà aux maîtres-nageurs. Par conséquent, il lui demande s'il compte le maintenir.

Texte de la réponse

Les personnels disposant du BEESAN et des différents diplômes qui confèrent le titre de maître-nageur-sauveteur sont pleinement reconnus, dans leur double compétence à encadrer la natation scolaire aux côtés des enseignants du premier degré et à assurer surveillance et secours dans les établissements de bains. Les attentes institutionnelles sont fortes, tant pour les objectifs d'acquisition progressive du savoir-nager par les élèves que pour la compétence à garantir la sécurité des personnes dans le contexte particulier de pratique de l'activité. L'article L. 312-3 du code de l'éducation permet à l'équipe pédagogique de l'école de se faire assister pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive. La participation des intervenants extérieurs implique l'établissement d'une convention et est soumise à l'agrément préalable du directeur académique des services de l'éducation nationale. Cet agrément est donc exigible au terme d'un article de loi. Pour les maîtres-nageurs-sauveteurs, il consiste en une simple vérification de qualification en référence à l'annexe 2 de la circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011, et au-delà des cinq années qui suivent l'obtention du diplôme, de la date de révision ou d'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur-sauveteur (CAEPMNS). Pour des éducateurs sportifs, ayant déjà été agréés dans le cadre d'une convention tacitement reconduite, la procédure de renouvellement d'agrément peut être simplifiée sans que cela ne préjuge toutefois de la suite réservée par le directeur académique des services de l'éducation nationale à la demande d'agrément.