14ème législature

Question N° 2947
de M. Jacques Cresta (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > recouvrement

Analyse > prestataires établis à l'étranger. obligations des clients. réglementation.

Question publiée au JO le : 07/08/2012 page : 4656
Réponse publiée au JO le : 30/10/2012 page : 6153

Texte de la question

M. Jacques Cresta attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la perception par les services fiscaux de l'autoliquidation de la TVA. Depuis le 1er septembre 2006, les opérateurs établis à l'étranger qui réalisent des travaux ou prestations imposables en France ne sont plus redevables de la TVA exigible à ce titre, charge à leurs client de déclarer la TVA. Ceci est le résultat d'une volonté de simplification et de rationalisation fiscale, qui existait dans le droit communautaire depuis 1977, et que la France a intégré dans sa législation en optant pour la généralisation de ce système en adoptant l'article 94 de la loi de finance rectificative du 31 décembre 2005, entrée en vigueur le 1er septembre 2006. Ce système a deux conséquences directes sur la situation économique et sur l'emploi du département des Pyrénées-Orientales, mais également sur l'ensemble des régions frontalières. La concurrence déloyale avec les entreprises de la péninsule ibérique et toutes autres entreprises étrangères est accrue. En effet, outre les différences de charges sociales de ces entreprises, vient se rajouter la non soumission de ces dernières à la TVA. Les clients français de ces entreprises étrangères ne sachant pas qu'ils doivent aller déclarer le montant de la TVA et/ou l'absence de contrôle de la part des services fiscaux par manque de moyens, font que l'État français ne perçoit pas en totalité le montant de l'impôt en référence aux travaux réalisés. Non seulement cette pratique met en péril les entreprises locales, qui ne peuvent être compétitives, mais de plus il y a un manque à gagner pour l'État français. En conséquence, il lui demande ce qui pourrait être envisagé pour mettre fin à cette situation.

Texte de la réponse

Depuis le 1er septembre 2006, les dispositions du deuxième alinéa du 1 de l'article 283 du code général des impôts (CGI) prévoient que lorsqu'une prestation de service taxable en France est effectuée par un assujetti établi hors de France à destination d'un client identifié à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) en France, la taxe doit être acquittée par le client selon le mécanisme de l'auto-liquidation. Ce mécanisme de lutte contre la fraude a uniquement pour objet de changer le redevable de la TVA dans les relations entre entreprises et nullement d'exonérer lesdits échanges de TVA. Ainsi, la collecte et le paiement de la taxe incombent au client en lieu et place du prestataire qui, de ce fait, ne facture plus la taxe, afin de mettre un terme à tout risque de non paiement de la taxe pour défaillance dudit prestataire non établi en France. Ce dispositif garantit parfaitement la neutralité de la TVA et n'obère en rien la compétitivité des entreprises françaises dès lors que dans tous les cas les opérations sont taxables. D'ailleurs, en cas de contrôle, les entreprises qui ont omis d'auto-liquider la taxe s'exposent à une amende de 5 % de la somme déductible conformément à l'article 1788 A du CGI. En outre, ce système est sans conséquence pour le budget de l'Etat puisque l'auto-liquidation de la TVA est une « opération blanche » pour le client qui, après avoir collecté la taxe, la déduit immédiatement. Enfin, il convient de signaler que la situation des entreprises françaises qui interviennent en Espagne est similaire à celle des entreprises espagnoles au regard de la TVA dès lors que ce pays applique aussi le mécanisme de l'auto-liquidation pour les entreprises étrangères non établies sur son territoire.