14ème législature

Question N° 29671
de M. Patrice Verchère (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > quotient familial

Analyse > parents isolés. demi-parts supplémentaires. conditions d'attribution.

Question publiée au JO le : 18/06/2013 page : 6285
Réponse publiée au JO le : 15/10/2013 page : 10811
Date de changement d'attribution: 25/06/2013

Texte de la question

M. Patrice Verchère attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur l'aide différentielle au conjoint survivant instituée en 2007. L'article 195 du code général des impôts prévoit, pour les veuves d'anciens combattants, une majoration d'une demi-part supplémentaire du quotient familial à condition que la personne soit âgée de plus de 75 ans et soit titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Cette disposition est aussi applicable aux veuves de plus de 75 ans si le défunt a été en mesure de bénéficier, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part. Cette nouvelle mesure restreint l'application de la présente disposition. En effet, de nombreuses veuves, âgées de plus de 75 ans, ont déclaré dans leur feuille d'imposition cette allocation différentielle pour pouvoir bénéficier de la demi-part supplémentaire du quotient familial alors même que leur mari n'a pas bénéficié pendant une année d'imposition, de cette demi-part. Elles se voient ainsi contraintes par les services fiscaux à un redressement. Cette situation les pénalise financièrement et attise leur incompréhension. Ainsi, il lui demande quels moyens il compte mettre en œuvre pour répondre à cette incompréhension et corriger cette inégalité.

Texte de la réponse

En application du f du 1 de l'article 195 du code général des impôts, le quotient familial des personnes âgées de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est majoré d'une demi-part supplémentaire. Cette disposition est également applicable aux personnes âgées de plus de 75 ans, veuves de personnes remplissant toutes les conditions requises, ce qui suppose que le défunt a été en mesure de bénéficier, au moins au titre d'une année d'imposition, de la demi-part mentionnée ci-dessus. Il s'ensuit que les veuves des personnes titulaires de la carte du combattant n'ayant pas atteint l'âge de 75 ans ne peuvent pas bénéficier de cette demi-part supplémentaire. En effet, le maintien de la demi-part au bénéfice de la personne veuve en cas de décès du titulaire de la carte d'ancien combattant après 75 ans, permet d'éviter que la perte de cette demi-part, dont elle bénéficiait avant ce décès, puisse la pénaliser. Il n'est en revanche pas équitable d'accorder par principe un avantage spécifique aux veuves de plus de 75 ans de personnes titulaires de la carte d'ancien combattant qui n'ont elles-mêmes jamais bénéficié de cette demi-part. Enfin, cet avantage constitue une exception au principe du quotient familial, puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. Dès lors, comme tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde un caractère exceptionnel, ce qui fait obstacle à une extension de son champ d'application. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions.