14ème législature

Question N° 29846
de M. Julien Aubert (Union pour un Mouvement Populaire - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > retraites : généralités

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > droits à pension. main-d'oeuvre réquisitionnée. travailleurs indochinois.

Question publiée au JO le : 18/06/2013 page : 6347
Réponse publiée au JO le : 26/11/2013 page : 12331
Date de changement d'attribution: 25/06/2013

Texte de la question

M. Julien Aubert appelle l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la situation des travailleurs indochinois réquisitionnés en métropole en 1939-1940. Employés en nombre comme ouvriers non spécialisés par le service de main-d'oeuvre indigène et nord-coloniale, ceux-ci devraient pouvoir obtenir des indemnités et pensions en qualité de travailleurs. La reconnaissance de leur apport à l'effort de guerre est également attendue par des milliers de familles. Il lui souhaite donc connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour que les droits de ces personnes soient justement reconnus.

Texte de la réponse

La situation considérée est celle des travailleurs indochinois recrutés par la France, en particulier pendant la seconde guerre mondiale, pour être employés en France dans diverses industries ou dans l'agriculture et rassemblés à cet effet dans des groupements d'étrangers, sans pour autant avoir été soumis à la législation sur les assurances sociales. L'article 3 de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973, relative aux périodes de guerre, a établi que les périodes de mobilisation devaient ouvrir droit à l'assurance vieillesse. L'administration a étendu le bénéfice de ces dispositions aux travailleurs indochinois concernés. Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 1974, les périodes considérées sont donc assimilées, pour la retraite, à des périodes d'assurance, dans le cadre des articles L. 351-3, R. 351-12 7° , L. 161-19 et D. 351-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que les intéressés ont été affiliés à un moment quelconque de leur carrière au régime général. Ils dépendent donc des règles de droit commun pour leurs droits à pension de vieillesse et à réversion.