14ème législature

Question N° 2988
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Union pour un Mouvement Populaire - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > communes

Tête d'analyse > conseils municipaux

Analyse > délibérations. comptes-rendus. réglementation.

Question publiée au JO le : 14/08/2012 page : 4741
Réponse publiée au JO le : 25/06/2013 page : 6695
Date de signalement: 14/05/2013

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann rappelle à M. le ministre de l'intérieur le cas où un conseil municipal désigne un de ses membres comme secrétaire de séance. Celui-ci rédige donc le compte-rendu de la réunion qui est ensuite transmis aux conseillers municipaux. Le compte-rendu doit alors être approuvé lors de la réunion suivante du conseil municipal. Si le compte-rendu n'est pas approuvé par le conseil municipal, elle lui demande s'il doit être purement et simplement rayé des registres et considéré comme n'ayant jamais existé.

Texte de la réponse

Le compte rendu de séance est traditionnellement constitué d'extraits du procès verbal de séance. Le compte rendu de séance est mentionné à l'article L.2121-25 du code général des collectivités territoriales en tant qu'il doit être affiché dans les huit jours suivant la séance du conseil municipal. Le conseil d'Etat a précisé que le compte rendu de séance relève de la compétence du maire à qui il appartient de déterminer les extraits à afficher et à qui il incombe de faire procéder à l'affichage (2 décembre 1977, comité de défense de l'environnement de Mâcon-Nord). Aucune disposition, ni aucune jurisprudence ne précise que le compte rendu doit être approuvé par le conseil municipal. Il revient en revanche au secrétaire de séance, nommé en début de séance en application de l'article L.2121-15 du code général des collectivités territoriales (CGCT) de rédiger, non pas le compte rendu de séance, mais le procès verbal de la séance qui doit être approuvé par les conseillers municipaux présents à la séance (Conseil d'Etat, 10 février 1995, commune de Coudekerque-Branche). Le conseil d'Etat a considéré que les conseils municipaux sont maîtres de la rédaction de leurs procès-verbaux (3 mars 1905, Papot) qui retracent le contenu des débats et les décisions prises en séance. Par ailleurs, l'article L.2121-23 du CGCT précise que les délibérations sont inscrites par ordre de date et signées par tous les membres présents à la séance, mention devant être faite de la cause qui les a empêchés de signer. En outre, l'article R.2121-9 du CGCT dispose que les délibérations du conseil municipal doivent être inscrites sur le registre des délibérations. S'agissant du registre des délibérations, l'article L.2121-21 du CGCT prévoit que le registre comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. Un conseil municipal peut décider dans son règlement intérieur que les procès verbaux sont intégralement retranscrits sur le registre des délibérations, le compte rendu n'étant pas destiné en revanche à figurer dans le registre des délibérations.