natation
Question de :
M. Patrick Devedjian
Hauts-de-Seine (13e circonscription) - Les Républicains
M. Patrick Devedjian attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la question de l'agrément de compétence imposé aux maîtres-nageurs sauveteurs (MNS) pour être en mesure d'enseigner la natation aux enfants des écoles primaires dans le cadre scolaire. Cet agrément annuel de compétence avait été qualifié de "superfétatoire, voire inutile" par M. François Hollande, alors candidat à la Présidence de la République, dans un courrier en date du 26 mars 2012. Il s'était d'ailleurs engagé à le faire supprimer. En effet, pour pouvoir exercer leur profession, les MNS sont soumis à différentes obligations : formation annuelle portant sur la révision du secourisme PSE1 et utilisation d'un défibrillateur cardiaque, formation de trois jours quinquennale afin d'obtenir un Certificat d'Aptitude à l'exercice de la profession de maître-nageur sauveteur (CAEPMNS), certificat médical d'aptitude physique complet et normé, carte professionnelle délivrée par le ministère des sports, elle-même soumise à la présentation d'un extrait de casier judiciaire n° 2 et n° 3. Si cet agrément semble justifié pour d'autres intervenants extérieurs, ces multiples obligations garantissent un haut niveau de compétences pour ces professionnels et rendent l'exigence d'un agrément annuel sans objet. Aussi, il lui demande ses intentions à ce sujet et s'il envisage la suppression de cet agrément.
Réponse publiée le 16 juillet 2013
Les personnels disposant du BEESAN et des différents diplômes qui confèrent le titre de maître-nageur-sauveteur sont pleinement reconnus, dans leur double compétence à encadrer la natation scolaire aux côtés des enseignants du premier degré et à assurer surveillance et secours dans les établissements de bains. Les attentes institutionnelles sont fortes, tant pour les objectifs d'acquisition progressive du savoir-nager par les élèves que pour la compétence à garantir la sécurité des personnes dans le contexte particulier de pratique de l'activité. L'article L. 312-3 du code de l'éducation permet à l'équipe pédagogique de l'école de se faire assister pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive. La participation des intervenants extérieurs implique l'établissement d'une convention et est soumise à l'agrément préalable du directeur académique des services de l'éducation nationale. Cet agrément est donc exigible au terme d'un article de loi. Pour les maîtres-nageurs-sauveteurs, il consiste en une simple vérification de qualification en référence à l'annexe 2 de la circulaire n° 2011-090 du 7 juillet 2011, et au-delà des cinq années qui suivent l'obtention du diplôme, de la date de révision ou d'obtention du certificat d'aptitude à l'exercice de la profession de maître nageur-sauveteur (CAEPMNS). Pour des éducateurs sportifs, ayant déjà été agréés dans le cadre d'une convention tacitement reconduite, la procédure de renouvellement d'agrément peut être simplifiée sans que cela ne préjuge toutefois de la suite réservée par le directeur académique des services de l'éducation nationale à la demande d'agrément.
Auteur : M. Patrick Devedjian
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sports
Ministère interrogé : Éducation nationale
Ministère répondant : Éducation nationale
Dates :
Question publiée le 18 juin 2013
Réponse publiée le 16 juillet 2013