14ème législature

Question N° 2998
de M. Olivier Dassault (Union pour un Mouvement Populaire - Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie sociale et solidaire et consommation
Ministère attributaire > Économie sociale et solidaire et consommation

Rubrique > consommation

Tête d'analyse > protection

Analyse > sociétés de recouvrement. procédés.

Question publiée au JO le : 14/08/2012 page : 4738
Réponse publiée au JO le : 15/01/2013 page : 535
Date de renouvellement: 04/12/2012

Texte de la question

M. Olivier Dassault attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation, sur le comportement abusif de certaines sociétés de recouvrement. Les Français sont de plus en plus nombreux à rencontrer des difficultés pour payer leurs factures et les sociétés de recouvrement prospèrent. Cette situation risque de s'accentuer suite aux déclarations liées à l'augmentation du prix de l'énergie. Par ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution encadre strictement l'activité des sociétés de recouvrement et stipule que les frais de recouvrement sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Or, dans l'usage, les sociétés de recouvrement s'autorisent à facturer des frais en complément du montant principal, qui dépassent souvent le montant de la dette elle-même. Le débiteur, mal informé ou impressionné, obtempère. Cette situation crée également des distorsions de concurrence puisque les sociétés de recouvrement respectueuses des dispositions légales, pratiquent des tarifs plus élevés pour ne pas facturer les frais aux débiteurs. Les solutions pour remédier à cette pratique existent. Le renforcement des dispositions existantes, la mise en place de sanctions financières dissuasives, une large publication des décisions de justice aux frais des sociétés condamnées contribueraient à renforcer la défense des droits des débiteurs. Elles permettraient de retrouver un équilibre entre la nécessaire garantie pour les entreprises d'assurer le droit de propriété et aux consommateurs d'être protégés contre les pratiques abusives. Cette relation de confiance est indispensable pour retrouver la croissance et une prospérité économique. Il souhaite savoir si le ministère a engagé une réflexion permettant de corriger cette situation déséquilibrée.

Texte de la réponse

L'activité de recouvrement amiable de créance est réglementée par les articles R. 124-1 à R. 124-7 du code des procédures civiles d'exécution qui s'applique aux personnes physiques ou morales qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, à l'exception de celles qui y procèdent au titre de leur statut professionnel ou dans le cadre de la réglementation de leur profession. Ces personnes sont placées sous le contrôle du procureur de la République qui peut vérifier à tout moment qu'elles satisfont à l'obligation d'assurance de leur responsabilité civile professionnelle et sont titulaires d'un compte dans un établissement agréé, exclusivement affecté à la réception des fonds encaissés pour le compte des créanciers. S'agissant des frais de recouvrement et de la rémunération du cabinet de recouvrement qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, l'article R. 124-4 du code des procédures civiles d'exécution énumère les mentions devant figurer sur la lettre adressée au débiteur par la personne chargée du recouvrement amiable, notamment : le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents éléments de la dette, et à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Ces mentions sont prescrites sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Dans le cadre de l'accomplissement de leur mission de protection des consommateurs, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent utiliser la notion de pratiques commerciales trompeuses au sens de l'article L. 121-1 du code de la consommation pour qualifier les agissements des sociétés de recouvrement de créances qui ne sont pas conformes aux articles L. 111-8 et R. 124-1 à R. 124-7 du code des procédures civiles d'exécution. Dès lors que la société de recouvrement agit au nom d'un professionnel, ici le créancier donneur d'ordres, les pratiques commerciales trompeuses seront constituées par la facturation, au débiteur, de frais non prévus par les textes précités.