14ème législature

Question N° 30354
de M. Christophe Léonard (Socialiste, républicain et citoyen - Ardennes )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > calcul

Analyse > assistants maternels. indemnités de repas. réglementation.

Question publiée au JO le : 25/06/2013 page : 6569
Réponse publiée au JO le : 20/01/2015 page : 399
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Christophe Léonard attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la directive du ministère de l'économie et des finances relative à l'obligation pour les assistants maternels de déclarer dans leurs revenus une indemnité de repas, que celui-ci soit ou non fourni par les parents. Cette disposition existe depuis 1999 mais n'a jamais été appliquée, ni par les assistantes maternelles, ni par le service des impôts. En effet, jusqu'à présent, les assistants maternels déclaraient, dans le cadre de leur rémunération soumise à l'impôt, les indemnités de repas versées par l'employeur uniquement lorsqu'ils assuraient la fourniture du repas de l'enfant. Certains assistants maternels ayant été redressés en 2012 pour ne pas avoir déclaré les repas fournis par les parents, plusieurs parlementaires ont interrogé le ministère de l'économie et des finances sur cette question, lequel affirme qu'à partir de ce mois de mai 2013, les assistants maternels sont effectivement tenus de déclarer aux impôts la valeur de ces repas. Néanmoins, plusieurs questionnements restent à éclaircir. Cette prestation en nature correspondant à la fourniture du repas par l'employeur sera-t-elle matérialisée sur le bulletin de paie délivré par Pajemploi ? En cas de rupture du contrat en amont de cette mesure, une attestation sur l'honneur de l'employeur suffira-t-elle pour justifier de cette somme, les parties ne pouvant pas antidater les documents ? Le montant de cette prestation pouvant être fixé librement par les parties dans le contrat de travail, celui-ci pourrait-il être remis en cause par l'agent des impôts en cas de contrôle de déclaration de l'assistant maternel ? Eu égard à la nature particulière de l'allaitement maternel, il est admis que la fourniture de ce lait maternel ne constitue par une prestation en nature imposable. La fourniture du biberon d'un nourrisson constitue-t-il une prestation en nature imposable et si oui, devra-t-il être matérialisé sur le bulletin de paie délivré par Pajemploi ? De plus, les professionnels que sont les assistants maternels, mais aussi les parents employeurs n'ont jamais reçu de précisions dans ce sens du service Pajemploi ou des relais assistants maternels. Par conséquent, cette prestation n'a été ni matérialisée dans le contrat de travail ni sur le bulletin de paie qui lui, doit justifier des sommes réellement perçues par le salarié et donc déclarées aux services fiscaux. Ainsi, il lui demande si le report de cette réintégration aux revenus de 2013 peut être envisagé mais aussi d'apporter des précisions sur ces questions.

Texte de la réponse

La profession d'assistant maternel a pour objet l'accueil par l'assistant maternel à son domicile d'un enfant confié par ses parents pour participer à sa prise en charge et son épanouissement. La prise en charge de l'enfant s'entend notamment de la fourniture des repas qui constitue une dépense incombant normalement à l'assistant maternel. Le régime spécial d'imposition des assistants maternels prévu à l'article 80 sexies du code général des impôts (CGI) tient compte des modalités spécifiques selon lesquelles s'exerce leur activité. Conformément à cet article, ils déduisent, avant l'abattement pour frais professionnels de 10 %, une somme forfaitaire représentative des frais d'entretien et d'hébergement des enfants (qui couvre notamment les frais éventuellement engagés pour la fourniture de repas de l'assistant maternel). De manière dérogatoire, les assistants maternels ont ainsi droit à une double déduction au titre des frais professionnels. La prise en compte dans la rémunération imposable de la prestation en nature constituée par la fourniture du repas de l'enfant n'est ainsi que le corollaire de cette déduction exceptionnelle d'une somme représentative de frais liés à l'entretien et l'hébergement des enfants. Cette prise en compte dans la rémunération imposable de la prestation en nature constituée par la fourniture du repas de l'enfant s'explique également par l'impossibilité de traiter différemment les assistants maternels, selon qu'ils fournissent ou non les repas des enfants qu'ils hébergent. En effet, l'indemnité de repas versée par l'employeur, lorsqu'il ne fournit pas lui-même le repas, est également intégrée dans la rémunération imposable. En pratique, soit l'assistant maternel fournit le repas et perçoit en contrepartie une indemnité de repas imposable, soit le parent-employeur fournit le repas de l'enfant en lieu et place de l'assistant maternel et cette fourniture de repas constitue une prestation en nature imposable au même titre que l'indemnité de repas. Au total, toute remise en cause du principe de cette réintégration dans le revenu imposable des repas fournis par l'employeur ne pourrait se faire sans une révision globale de l'équilibre qui régit actuellement le régime fiscal spécifique des assistants maternels. Il est toutefois rappelé que le montant de la prestation en nature correspondant à la fourniture du repas par l'employeur peut être fixé librement par les parties dans le contrat de travail ou par un avenant à celui-ci. Il s'agit d'un montant journalier par enfant, quel que soit le nombre de repas fourni par le parent-employeur dans une même journée. A titre de simplification, les parties peuvent décider d'évaluer la prestation en nature selon les mêmes règles que celles applicables pour la détermination de l'avantage en nature nourriture de la généralité des salariés, soit un montant de 4,55 € pour l'imposition des revenus de l'année 2013. Enfin, eu égard à la nature particulière de l'allaitement maternel, il est admis que la fourniture de ce lait maternel ne constitue pas une prestation en nature imposable.