14ème législature

Question N° 3037
de Mme Marie-Christine Dalloz (Union pour un Mouvement Populaire - Jura )
Question écrite
Ministère interrogé > Redressement productif
Ministère attributaire > PME, innovation et économie numérique

Rubrique > entreprises

Tête d'analyse > délais de paiement

Analyse > réduction. conséquences.

Question publiée au JO le : 14/08/2012 page : 4746
Réponse publiée au JO le : 15/01/2013 page : 606
Date de changement d'attribution: 28/08/2012

Texte de la question

Mme Marie-Christine Dalloz interroge M. le ministre du redressement productif sur les difficultés créées pour les entreprises par les accords dérogatoires au plafonnement des délais de paiement mis en place par la loi de modernisation de l'économie (LME) et la transposition de la directive européenne n° 2011/7/UE. Ces textes laissent en effet un délai prolongé aux clients alors que les entreprises sont contraintes par la LME vis-à-vis des fournisseurs. Dès lors, cette distorsion fait peser un risque accru sur les trésoreries et met en danger la pérennité même des entreprises. Elle lui demande de bien vouloir lui dresser un état des lieux des textes en cours et de leur légitimité. Elle souhaite également que soit étudiées les solutions les plus à même de maintenir une saine gestion des entreprises.

Texte de la réponse

La loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME) a réformé le cadre général applicable aux relations commerciales en introduisant le principe d'un plafonnement des délais de paiement convenus entre les parties à 45 jours fin de mois ou 60 jours date d'émission de la facture. L'article 21 III de la LME a également prévu la possibilité, pour certains secteurs particuliers, de déroger de manière temporaire à cette règle de principe. Un décret pouvait ainsi autoriser un accord interprofessionnel à différer l'application du délai légal de paiement dans le secteur économique concerné à condition que des « raisons économiques objectives et spécifiques à ce secteur » justifient un tel report. Trente-neuf accords dérogatoires, ayant donné lieu à trente-quatre décrets d'homologation, ont ainsi été conclus dans des secteurs divers. Ces accords dérogatoires, induits par la LME, ont pris fin au 31 décembre 2011. L'article 121 III de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit, transposant la directive n° 2001/7/UE du 16 février 2011 concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions commerciales, permet aux professionnels de négocier, jusqu'au 1er octobre 2012, de nouveaux accords dérogatoires pour une durée maximale de 3 ans, sous réserve de respecter trois conditions cumulatives. Le secteur était déjà couvert par un accord dérogatoire au sens de l'article 21 III de la LME. L'accord doit concerner des produits ou services comportant un caractère saisonnier particulièrement marqué. L'accord ne doit pas prévoir des délais de paiement supérieurs au dernier plafond prévu par l'accord dérogatoire conclu sous l'empire de la LME. Un accord dérogatoire a pour effet de donner aux entreprises concernées la possibilité d'obtenir, dans leurs relations avec leurs fournisseurs, des délais de paiement plus favorables que le délai légal de 60 jours nets ou 45 jours fin de mois pendant la durée de validité de l'accord. Les entreprises couvertes par l'accord dérogatoire bénéficient ainsi d'un avantage. Afin de limiter les distorsions de concurrence, la loi a expressément prévu que de tels accords devaient, préalablement à leur entrée en vigueur, être soumis par le ministère de l'économie et des finances à l'autorité de la concurrence pour avis. En effet, selon l'autorité de la concurrence, une distorsion de concurrence pourrait résulter de ce qu'un accord ne s'applique pas à l'ensemble des entreprises placées dans une situation comparable quant à l'exercice de leur activité. Or ce risque potentiel pour le jeu de la concurrence est pris en compte par l'article 121 III de la loi du 22 mars 2012, qui ouvre la possibilité pour le décret validant un accord interprofessionnel conclu dans un secteur déterminé « d'étendre le délai dérogatoire à tous les opérateurs dont l'activité relève des organisations professionnelles signataires de l'accord », que ces entreprises soient adhérentes ou non à l'une de ces organisations. Par ailleurs, l'article 121 III de la loi n° 2012-387 introduit dans le droit français, à compter du 1er janvier 2013, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Ainsi, tout professionnel en situation de retard de paiement sera de plein droit débiteur à l'égard du créancier d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Ce texte réglementaire est en cours d'adoption. Dans l'immédiat, le recours à des solutions de financement alternatives, telle que la mise en place de crédits de campagne ou le recours à Oséo, ainsi que le préconise l'observatoire des délais de paiement, pourrait constituer une solution aux problèmes de trésorerie rencontrés par ces entrepreneurs.