Question de : M. Laurent Furst
Bas-Rhin (6e circonscription) - Les Républicains

M. Laurent Furst interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'accès direct aux fichiers de police relatifs aux véhicules en circulation dont restent privés les services de polices municipales. En effet, une discordance est apparue entre les missions confiées aux policiers municipaux et les moyens dont ils disposent pour les mener à bien, confrontant ainsi les agents à de grandes difficultés pratiques. En particulier, les policiers municipaux n'ont qu'un accès indirect à certains fichiers relatifs aux véhicules en circulation (système d'immatriculation des véhicules (SIV), fichier national des permis de conduire (FNPC), fichier des véhicules volés (FVV)) sur leur demande auprès des services de police et de gendarmerie nationale. Un accès direct au traitement semble pourtant nécessaire dans la mise en œuvre des missions quotidiennes des policiers municipaux, par exemple, afin de notifier au système d'immatriculation des véhicules (SIV) l'immobilisation d'un véhicule ainsi que l'annulation de cette immobilisation, afin aussi de pouvoir détruire le véhicule placé en fourrière. Il paraît également étonnant que les agents de police municipale habilités à se faire présenter le permis de conduire et à sanctionner sa non-présentation lors de contrôles routiers ne soient pas en mesure de vérifier par accès au FNPC la validité de ces permis. Enfin, la consultation du fichier des véhicules volés (FVV) pourrait également être opportune lors de ces contrôles routiers, elle est d'ailleurs obligatoire avant de procéder à la mise en fourrière d'un véhicule, et, alors que les chefs de police municipale effectuent cette opération quotidiennement ils ne disposent pas non-plus d'accès direct au fichier à ce niveau. Il s'agit donc bien de donner aux services de police municipale les moyens d'assumer leurs missions et il paraît donc nécessaire de prévoir un accès direct à ces fichiers. Le cas échéant, cet accès pourrait, en outre, rester éventuellement limité aux besoins précis des policiers municipaux ou n'être permis qu'aux seuls chefs de service. Cette mesure semble d'autant plus naturelle que le SIV est d'ores et déjà consultable pour une multitude de professionnels privés tels que les assureurs, les garagistes, ou les concessionnaires automobiles, qui disposent également d'un accès variable en fonction de leurs besoins. Aussi, il souhaiterait connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre à ce niveau afin de faciliter l'action de nos polices municipales.

Réponse publiée le 19 novembre 2013

La circulaire ministérielle (NOR : IOCD1005604C) du 25 février 2010 relative à la communication aux services de police municipale pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions, d'informations contenues dans les traitements de données à caractère personnel, a rappelé les principes en la matière. Pour chaque traitement de données à caractère personnel existant, il y a lieu de se référer à l'arrêté ministériel ou au décret en Conseil d'Etat l'ayant créé pour vérifier si les agents de police municipale figurent dans la liste limitative des destinataires autorisés. Plusieurs textes d'approbation de traitements automatisés pris après avis de la CNIL permettent aux agents de police municipale (APM) d'être destinataires indirects des informations qu'ils contiennent de par leur qualité d'agents de police judiciaire adjoints dans la limite du besoin d'en connaitre. Il s'agit : - du système national des permis de conduire (SNPC) issu de l'arrêté ministériel du 29 juin 1992. Combiné à l'article L.225-5, 5° bis du code de la route, il prévoit que les agents de police judiciaire adjoints peuvent être destinataires des informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions au code de la route. - du fichier national des immatriculations (FNI) issu de l'arrêté ministériel du 20 janvier 1994 qui prévoit que peuvent seuls être destinataires des informations les fonctionnaires habilités à constater des infractions au code de la route, aux seules fins d'identifier les auteurs de ces infractions. - du traitement dénommé système d'immatriculation des véhicules (SIV) issu de l'arrêté ministériel du 10 février 2009 ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules (article 3). - du fichier des véhicules volés (FVV) issu de l'arrêté interministériel du 15 mai 1996. - des traitements dénommés « registres des fourrières et des immobilisations » issus de l'arrêté ministériel du 30 mai 2011 (article 4) qui définit les missions relatives aux véhicules placés en fourrière. - du système de « contrôle automatisé » (CA) issu de l'arrêté ministériel du 13 octobre 2004. Ce traitement concerne les interceptions automatisées d'excès de vitesse. Dans tous les cas rappelés ci-dessus où les agents de police municipale peuvent être destinataires des données personnelles contenues dans les fichiers SNPC, SIV, FNV, FVV, registres des fourrières, la consultation, dans la limite du besoin d'en connaitre, s'effectue par l'intermédiation des agents de la police et de la gendarmerie nationales spécialement habilités à cet effet. Cette procédure garantit la traçabilité des demandes et la sécurité des connexions. Le Conseil Constitutionnel a rappelé dans sa décision n° 2011-625 DC du 10 mars 2011 que les agents de police municipale relevant des autorités communales ne sont pas mis à la disposition des officiers de police judiciaire. Le législateur (article L.511-1 du code de la sécurité intérieure) leur a d'ailleurs expressément interdit les actes d'enquête. L'ouverture d'un accès direct aux traitements de données personnelles occasionnerait un coût pour les communes concernées pour la mise en place de réseaux sécurisés entre chacun des 3 500 services de police municipale existants et les gestionnaires des traitements en cause. Toutefois, le décret n° 2013-745 du 14 août 2013 modifiant le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées (FPR), entré en vigueur le 18 août 2013, permet désormais aux agents de police municipale, à l'initiative des agents des services de la police nationale ou des militaires des unités de la gendarmerie nationale, aux fins et dans les limites fixées à l'article 12 des conventions types de coordination communale ou intercommunale annexées au décret n° 2012-2 du 2 janvier 2012, d'avoir accès aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier des personnes recherchées (FPR). Ces échanges d'informations au bénéfice des policiers municipaux s'inscrivent dans le cadre des procédures de recherche des personnes signalées disparues. De même et en complément, afin de parer un danger pour la population, les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale peuvent, à titre exceptionnel, transmettre oralement aux agents de police municipale certaines informations relatives à une personne inscrite dans le présent fichier. Une réflexion est en cours pour permettre des aménagements d'utilisation du fichier des véhiculés volés par les policiers municipaux utilisant les dispositifs liés au procès-verbal électronique. En raison de la spécificité du lien entre les policiers municipaux et l'autorité judiciaire, ceux-ci sont des destinataires indirects, dans les limites du besoin d'en connaitre, des données contenues dans les traitements de données à caractère personnel énumérés ci-dessus, sans toutefois bénéficier d'un accès direct. Cette position reste néanmoins compatible avec des aménagements ponctuels ou des avancées comme celle procurée par le décret du 14 août 2013 précité.

Données clés

Auteur : M. Laurent Furst

Type de question : Question écrite

Rubrique : Police

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 25 juin 2013
Réponse publiée le 19 novembre 2013

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