14ème législature

Question N° 30528
de M. Pascal Terrasse (Socialiste, écologiste et républicain - Ardèche )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > politique sociale

Tête d'analyse > handicapés et personnes âgées

Analyse > assistants familiaux et accueillants familiaux. régime fiscal. disparités.

Question publiée au JO le : 25/06/2013 page : 6524
Réponse publiée au JO le : 09/02/2016 page : 1169
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Pascal Terrasse attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le statut des assistants familiaux pour des personnes handicapées mentales de plus de 21 ans. Selon l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, issu de la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005, la personne qui accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de 21 ans, à son domicile, a le statut d'assistant familial. En revanche, lorsque le jeune majeur atteint l'âge de 21 ans, le statut d'assistant familial ne s'applique plus et est remplacé par celui d'accueillant familial. Pourtant, lorsqu'il s'agit de personnes handicapées mentales, le fait d'atteindre l'âge de 21 ans a peu d'incidence sur les responsabilités et le travail des familles qui les accueillent. En effet, quel que soit leur âge, ils restent dépendants pour les actes de la vie au quotidien. Or le statut d'assistant familial a, d'un point de vue fiscal, des conséquences très différentes de celui d'accueillant familial, alors que l'activité et les contraintes sont les mêmes lorsque les personnes accueillies sont handicapées mentales. Il souhaite savoir s'il serait envisageable de prolonger, sans limite d'âge, le statut d'assistant familial au bénéfice de toutes les personnes accueillant des personnes handicapées mentales de manière permanente à leur domicile, afin qu'elles bénéficient de l'abattement fiscal.

Texte de la réponse

Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes, un particulier doit avoir obtenu l'agrément délivré par le président du conseil départemental au titre de l'article L.441-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF). L'assistant familial est agréé au titre de l'article L.421-2 du CASF pour, moyennant rémunération, accueillir habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. L'accueillant familial et l'assistant familial sont soumis à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires selon un mode de calcul propre à chacun. En effet, pour la détermination du revenu imposable, un régime spécial de déclaration est prévu en faveur des assistants familiaux. Il consiste à inclure dans le revenu imposable les éléments de rémunération et les indemnités pour l'entretien et la nourriture de l'enfant, puis à déduire forfaitairement de ce total une somme représentative des frais d'entretien et d'hébergement. Le montant forfaitaire déductible est fixé par l'article 80 sexies du code général des impôts (CGI) à quatre fois le SMIC horaire par jour et par enfant accueilli, porté à cinq fois le SMIC horaire par jour en cas d'accueil d'un enfant ouvrant droit à la majoration pour sujétion liée à son handicap ou à ses troubles de santé. L'accueillant familial bénéficie, quant à lui, d'un régime fiscal particulier pour les rémunérations perçues en application de l'article L.442-1 ou de l'article L.443-10 du CASF, prévu par l'article 80 octies du CGI. En effet, le revenu imposable se compose de la rémunération pour services rendus et de l'indemnité de congé auxquelles s'ajoute, le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières. L'indemnité d'entretien est exonérée d'impôt sur le revenu en application du 1° de l'article 81 du CGI. L'indemnité de mise à disposition de la pièce réservée à la personne accueillie relève de l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun applicables aux loyers. En cas de location ou sous-location meublée d'une ou plusieurs pièces de son habitation principale, l'accueillant familial peut bénéficier, le cas échéant, de l'exonération d'impôt sur le revenu des loyers perçus, en application de l'article 35 bis de CGI, sous réserve notamment que le prix de la location demeure fixé dans des limites raisonnables. La spécificité de chacun des agréments ne permet donc pas de prolonger le statut d'assistant familial en faveur des accueillants de personnes handicapées mentales adultes.