Question de : M. Marc Francina
Haute-Savoie (5e circonscription) - Les Républicains

M. Marc Francina interroge M. le ministre de l'intérieur sur concernant l'application de l'article L. 3332-11 du code de la santé publique relatif au transfert de licence. Actuellement, l'article 41 du code des débits de boisson interdit le transfert hors commune de la dernière licence IV attribuée dans une commune donnée y compris si cette exploitation vient à cesser. Cette réglementation semble favorable aux impératifs de maintien du lien social entre les habitants des petites communes. Dans de telles circonstances, la commune peut légalement acquérir la licence. Or, en réalité, cette acquisition a un coût financier que le budget des petites communes ne peut pas forcément supporter. Si le dernier détenteur de la licence IV ne trouve pas repreneur sur le territoire de la commune, la licence devient caduque après trois ans d'inexploitation, et sera définitivement perdue. Dans un souci d'égalité entre les titulaires d'un même droit, il lui demande s'il ne serait pas envisageable alors d'inciter par des aides étatiques les communes à acheter la licence afin de reprendre ensuite en régie directe, en location simple ou en location gérance, ces débits de boissons.

Réponse publiée le 16 octobre 2012

L'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 relative à la partie Législative du code de la santé publique abroge, au II de son article 4, la partie législative du code des débits de boissons et de lutte contre l'alcoolisme. La disposition interdisant le transfert de la dernière licence IV d'une commune figure, depuis lors, au 1er alinéa de l'article L. 3332-11 du code de la santé publique. Le principe qui fonde la disposition législative relative à la péremption des licences est celui de la renonciation par le propriétaire à l'exploitation du débit. Lorsque l'absence d'exploitation n'est pas liée à la volonté du gérant, la jurisprudence reconnaît que les dispositions de l'article L. 3333-1 du CSP ne s'appliquent pas : tel est ainsi le cas lorsque la cessation de l'exploitation est provoquée, par exemple, par des travaux inhérents à l'exploitation, comme une remise en état, de grosses réparations, des transformations ou des travaux de modernisation (CA Bordeaux, 13 janv.1927 : Gaz. Pal.1927,1,269. ; CA Bordeaux, 24 mars 1927 : DH 1927, 341. ; Cass. crim. 29 octobre 1921 : Gaz. Pal. 1922,1,133). L'esprit des textes est d'empêcher qu'une licence soit détenue sans l'exploiter durant une longue période. L'article L. 3333-1 a fixé trois ans comme délai de péremption (avant 1995, le délai était de 1 an). Pour autant, la jurisprudence a établi que, si tout débit qui a cessé d'exister depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé, il n'en est pas ainsi si le débit a été ouvert et a fonctionné, même temporairement, pendant ce délai (Cass. crim. 2 novembre 1970, Bull. crim. n° 262). Cette exploitation ne peut cependant être symbolique. Ainsi, le 28 février 1976 (CA Paris, 28 février 1976 : Gaz. Pal. , 27 août 1976), le juge a estimé que « l'ouverture du débit pendant une journée, constatée par huissier, ne peut être assimilée à une exploitation effective et constituer une interruption valable de la péremption ; que cette ouverture était manifestement une ouverture symbolique et fictive destinée à éviter la péremption. » Pour éviter la péremption, il faut donc une ouverture qui peut être de courte durée (arrêt de 1970) mais supérieure à une journée (arrêt de 1976). Elle doit être effective, et donc elle se traduit notamment par l'entrée et la sortie de produits vendus à la clientèle et la réalisation d'une réelle activité commerciale (arrêt de 1976), ce qui nécessite une certaine durée. Sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, il semble donc que : - le propriétaire qui, de trois ans en trois ans, ouvre une semaine pour conserver une licence valide méconnait probablement l'esprit de la loi ; - celui qui, ayant cessé son activité depuis presque trois ans, se fait surprendre par les délais au moment où il trouve un acquéreur n'apparait pas commettre d'entorse en ouvrant une quinzaine de jours dans des conditions d'activité réelle et en permettant ainsi la réalisation de la vente deux ou trois mois plus tard. Dans le cas où le dernier détenteur de la licence IV ne trouve pas repreneur sur le territoire de la commune et où la commune, nonobstant la prochaine suppression de la licence, ne l'acquiert pas, les dispositions du 1er alinéa de l'article L. 3333-1 du code de la santé publique s'appliquent et la licence est considérée comme supprimée. Le gouvernement n'envisage pas de modifier ces dispositions ni de mettre en place une mesure d'aide au rachat de la licence. La valeur d'une licence diminue, d'ailleurs, si sa date de péremption se rapproche puisque le délai pour une éventuelle transaction se restreint.

Données clés

Auteur : M. Marc Francina

Type de question : Question écrite

Rubrique : Hôtellerie et restauration

Ministère interrogé : Intérieur

Ministère répondant : Intérieur

Dates :
Question publiée le 14 août 2012
Réponse publiée le 16 octobre 2012

partager