14ème législature

Question N° 30826
de M. Jean Glavany (Socialiste, républicain et citoyen - Hautes-Pyrénées )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > ventes et échanges

Tête d'analyse > ventes par correspondance

Analyse > pratiques commerciales. abus de faiblesse.

Question publiée au JO le : 02/07/2013 page : 6814
Réponse publiée au JO le : 22/10/2013 page : 11071

Texte de la question

M. Jean Glavany attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les pratiques malhonnêtes de certaines sociétés de vente par correspondance situées en dehors du territoire français. Ces sociétés se livrent à un véritable harcèlement auprès de personnes bien souvent âgées et vulnérables par le biais de courriers leur promettant des gains faramineux moyennant commande de leurs produits. N'étant pas situées sur notre territoire ces sociétés agissent en toute impunité et continuent à abuser sans scrupules de leurs victimes. Il souhaiterait donc savoir ce qu'il convient de faire pour mettre un terme aux pratiques de ces sociétés qui ne respectent pas la législation française et qu'elles sont les recours possibles pour les familles des personnes abusées.

Texte de la réponse

Les loteries commerciales sont un outil promotionnel auquel ont recours un certain nombre d'entreprises qui exercent notamment l'activité de vente à distance. Ces opérations font l'objet d'un double encadrement législatif. De manière générale, la loi du 21 mai 1836, récemment codifiée aux articles L. 322-1 du code de la sécurité intérieure, interdit les loteries organisées à des fins commerciales qui répondent aux quatre critères suivants : l'espérance d'un gain, l'intervention du hasard, l'existence d'une publicité et la participation financière du « joueur ». Plus particulièrement, la loi du 23 juin 1989, codifiée aux articles L. 121-36 et suivants du code de la consommation, réglemente les modalités d'organisation de ce type de loteries et étend le champ de la réglementation à l'ensemble des loteries écrites. Par exception à ce principe d'interdiction, les loteries publicitaires doivent respecter les prescriptions fixées par les articles L. 121-36 et suivants du code de la consommation. En application de ces dispositions, s'agissant d'opérations de loteries publicitaires réalisées par voie d'écrit, le bon de participation doit être distinct d'un éventuel bon de commande. De plus, le consommateur ne doit pas être induit en erreur par les documents présentant la loterie. Ainsi, les lots mis en jeu doivent être clairement identifiés (nature, quantité, prix) et doivent être présentés par ordre de valeur. Le règlement de la loterie doit enfin être déposé chez un officier ministériel et communiqué gratuitement à toute personne qui en fait la demande. S'il était interdit d'imposer au consommateur une obligation d'achat afin de pouvoir participer à une loterie, la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit a rendu licite les loteries avec obligation d'achat dès lors que ces opérations ne sont pas déloyales au sens de l'article L. 120-1 du code de la consommation. Ces modifications ont été rendues nécessaires par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, en particulier de l'arrêt du 14 janvier 2010, relative à l'application de la directive n° 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales. Ces dispositions relatives aux loteries font l'objet de sanctions pénales. L'article L. 121-41 du code de la consommation sanctionne les infractions aux dispositions de l'article L. 121-36 d'une amende de 37 500 €. Le tribunal peut ordonner la publication du jugement. Les infractions au code de la sécurité intérieure font également l'objet d'une peine de 3 ans d'emprisonnement et/ou d'une amende de 90 000 €, sanctions qui ont été aggravées par la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. En tout état de cause, ces pratiques commerciales sont également soumises aux articles L. 120-1 et L. 121-1 et suivants du code de la consommation, relatifs aux pratiques commerciales déloyales et trompeuses, issus de la transposition de la directive communautaire n° 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales, lorsque les consommateurs sont trompés par les professionnels sur le déroulement de la loterie, les gains, les modalités de participation, etc. Enfin, il convient de préciser que, lorsque les pratiques litigieuses émanent d'une société située dans un autre Etat membre de l'Union européenne, les autorités françaises et en particulier la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) peuvent demander la réalisation d'une enquête et la cessation des pratiques illicites qui seraient constatées le cas échéant, dans le cadre de la coopération organisée par le règlement n° 2006/2004/CE relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs. Cette coopération a pour but de faire cesser les pratiques illicites transfrontières, c'est-à-dire réalisées par un professionnel dans un Etat membre de l'Union européenne à l'encontre de consommateurs situés dans un autre Etat membre. Les consommateurs destinataires de ces offres commerciales doivent donc se montrer très vigilants et sont invités à contacter les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au sein des directions départementales de la protection des populations de leur département.