14ème législature

Question N° 3089
de M. Marc Francina (Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > professions judiciaires et juridiques

Tête d'analyse > avocats

Analyse > missions d'intérêt public. rémunérations. réglementation.

Question publiée au JO le : 14/08/2012 page : 4745
Réponse publiée au JO le : 22/10/2013 page : 11052
Date de changement d'attribution: 16/10/2012

Texte de la question

M. Marc Francina interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés fiscales et sociales que pose la rétribution des avocats salariés qui interviennent en garde à vue. En effet, les cabinets et les avocats salariés peuvent décider que la rétribution de la mission d'intérêt public soit versée au cabinet ou conservée par l'avocat hors sa rémunération du cabinet. Dans le cas où la rémunération des missions d'intérêt public est conservée par l'avocat salarié hors sa rémunération du cabinet, l'avenant n° 7 du 07 avril 2000 de la convention collective des avocats salariés stipule que le temps consacré à l'exercice de ses missions n'est pas pris en compte au titre du forfait annuel de 217 jours dans la limite de 10 jours. Aujourd'hui, les cabinets d'avocats qui emploient des avocats salariés ne savent pas comment traiter sur un plan social et fiscal les rémunérations des missions d'intérêt public effectuées et conservées par les avocats salariés. D'une part, ils se demandent si l'avocat salarié doit percevoir une rémunération soumise à cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu ou a contrario s'il doit percevoir une indemnité exonérée de charges sociales et d'impôt. D'autre part, l'avocat salarié qui n'établit pas de déclaration de TVA est-il en mesure de percevoir une somme comprenant de la TVA ou une somme sans TVA. Il lui demande donc de bien vouloir lui apporter des réponses précises concernant ces interrogations.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions de l'article 92 du code général des impôts (CGI), les bénéfices des professions libérales sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Les honoraires et autres formes de rémunérations perçus par les avocats exerçant à titre indépendant comme profession libérale en contrepartie de leur mission d'assistance et de représentation relèvent ainsi des bénéfices non commerciaux. La contribution de l'Etat à la rétribution des avocats désignés d'office intervenant au cours de gardes à vue, qui est en principe directement versée à l'avocat désigné contre la remise à la caisse de règlement pécuniaire des avocats (CARPA) de l'attestation d'intervention dûment remplie, doit donc être déclarée à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. S'agissant des avocats exerçant en tant que salariés, les rémunérations qu'ils perçoivent sont normalement imposables dans la catégorie des traitements et salaires, conformément aux dispositions de l'article 79 du CGI. A l'instar des autres missions d'intérêt public dont est investi tout avocat, la mission d'assistance aux personnes placées en garde à vue dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, constitue une obligation inhérente à la profession d'avocat indépendante de ses conditions d'exercice et le contrat de travail ne peut comporter de clauses limitant les obligations professionnelles en ces domaines. Par conséquent, les avocats exerçant par ailleurs leurs fonctions sous le statut d'avocat collaborateur salarié doivent soumettre à l'impôt sur le revenu, au titre des bénéfices non commerciaux, les rétributions directement perçues en raison de leurs interventions en garde à vue, ainsi que toutes les indemnisations perçues au titre des missions d'intérêt public qu'ils accomplissent. Dans le cas contraire où le contrat de travail prévoit que la rémunération des missions d'aide juridictionnelle et de commission d'office est versée au cabinet employeur de l'avocat salarié, les sommes versées à l'avocat par son cabinet, au titre des différentes missions de service public réalisées, constituent des rémunérations imposables dans la catégorie des traitements et salaires, dans les conditions de droit commun. S'agissant du régime fiscal applicable en matière de TVA, sont assujetties, en vertu de l'article 256 A du CGI, les personnes qui effectuent de manière indépendante des activités économiques, quels que soient leur statut juridique et leur situation au regard des autres impôts. Pour l'application de ces règles, ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante les salariés ainsi que les personnes qui sont liées par un contrat de travail ou tout autre rapport juridique, matérialisant un lien de subordination. L'avocat commis d'office qui intervient en garde à vue et qui est rétribué par le ministère de la justice agit en tant que collaborateur occasionnel du service public (COSP). Lorsque les rémunérations des missions d'intérêt public versées par le ministère de la justice à des avocats salariés sont conservées par l'avocat hors sa rémunération du cabinet, celui-ci est réputé agir en toute indépendance et est assujetti à ce titre à la TVA. Dans ce cas, et sous réserve de l'application de la franchise en base prévue au III de l'article 293 B du CGI, c'est à l'avocat de facturer la TVA. En revanche, lorsque la rémunération est versée au cabinet qui emploie l'avocat commis d'office, la facturation de la TVA incombe au cabinet employeur Sur le plan social, les avocats libéraux et les avocats collaborateurs sont affiliés, au titre des rétributions d'intervention au cours de la garde à vue, au régime social des indépendants (RSI) pour les assurances maladie et maternité et à la caisse nationale des barreaux français (CNBF) pour les assurances vieillesse de base et complémentaire, invalidité et décès. Ils sont donc redevables des cotisations de sécurité sociale auprès de ces régimes sur ces rétributions, lesquelles doivent être déclarées avec leurs revenus d'activité d'avocat. En ce qui concerne les avocats salariés, ils sont affiliés, au titre des rétributions d'intervention au cours de la garde à vue, au régime général de sécurité sociale (assurances maladie, maternité, invalidité et décès) et à la CNBF (assurance vieillesse de base et complémentaire) dans le cas où ces rétributions sont incluses dans la rémunération versée par leur cabinet employeur en application de leur contrat de travail. Dans ce cas, c'est le cabinet qui précompte les cotisations salariales et patronales et déclare l'ensemble de leurs rémunérations auprès de ces régimes. En revanche, dès lors qu'aucun lien de subordination n'est établi entre l'Etat et les avocats salariés lorsque ces derniers perçoivent directement les rétributions en cause, il y a lieu de considérer, en droit de la sécurité sociale, que celles-ci constituent des revenus d'activité non salariée soumis aux mêmes prélèvements sociaux (RSI et CNBF-libéraux) que celles perçues par les avocats libéraux.