14ème législature

Question N° 31022
de M. Éric Alauzet (Écologiste - Doubs )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > conseils de prud'hommes

Analyse > condamnations. perspectives.

Question publiée au JO le : 02/07/2013 page : 6849
Réponse publiée au JO le : 27/05/2014 page : 4359
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 25/02/2014

Texte de la question

M. Éric Alauzet attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l'application des décisions de condamnation des conseils de prud'hommes. Dans le cas précis qui a motivé cette question, un chef d'entreprise a été condamné par le conseil des prud'hommes à verser une somme de 1 700 euros de dommages. Or c'est une somme de 60 000 euros qui a été bloquée sur le compte de l'entreprise dans le cadre de ce jugement, quand bien même l'appel qui a été engagé à la suite du jugement était réputé suspensif. Cette situation de blocage des fonds de l'entreprise est d'autant plus incompréhensible que la pénalité due par l'entreprise a finalement été annulée en appel. Il demande s'il peut expliquer comment il est possible que la totalité des fonds disponibles sur un compte bancaire soit mise sous séquestre au-delà du montant exigé par la condamnation dans le cadre d'une procédure de saisie faisant suite à une décision de justice, et comment il pourrait être mis fin à cette pratique qui peut bloquer totalement le fonctionnement d'une entreprise.

Texte de la réponse

La question posée à propos d'une décision prononcée par un conseil de prud'hommes vaut pour toute décision judiciaire civile et renvoie à celle de l'exécution des décisions de justice en général. Sur ce point, il convient tout d'abord de rappeler que l'appel a un effet suspensif d'exécution, sauf lorsque la décision dont il a été interjeté appel est assortie de l'exécution provisoire, de droit ou prononcée par le juge. En ce cas, non seulement la personne condamnée en première instance est en principe tenue d'exécuter la décision sous peine de voir son appel devenir caduc, mais le créancier peut toujours exécuter de manière forcée celle-ci sauf à répondre d'une exécution fautive. Ce créancier devra donc restituer les sommes perçues si le jugement est infirmé, sans préjudice, le cas échéant d'éventuels dommages et intérêts. Ensuite, il est de principe qu'un créancier muni d'un titre exécutoire peut procéder à toute mesure d'exécution forcée sur le patrimoine de son débiteur. Il peut, à ce titre, procéder à une saisie-attribution sur les comptes de son débiteur. En ce cas, quel que soit le montant de la créance, la totalité des comptes est rendu indisponible par l'effet de la saisie, sauf les sommes qui seraient versées au crédit ou viendraient en débit par l'effet d'opérations postérieures à cette saisie. En revanche, les opérations dites en cours, c'est-à-dire engagées antérieurement à la saisie mais non encore dénouées au moment de celle-ci, sont portées au crédit ou au débit des soldes saisis pendant une période de 15 jours, voire un mois pour les opérations d'escompte. Une fois les opérations dénouées, les sommes dépassant le montant de la créance saisie sont rendues à nouveau disponibles. C'est en raison de la spécificité des opérations qui se déroulent sur les comptes bancaires que cette indisponibilité totale est prévue par les textes. Néanmoins, pendant la période d'indisponibilité, le créancier, au vu de la déclaration de la banque, peut limiter les effets de la saisie à certains comptes. Il est par ailleurs possible pour le débiteur, soit avec l'accord du créancier, soit avec l'autorisation du juge de l'exécution, d'obtenir la mainlevée de la saisie s'il fournit en échange une garantie irrévocable de payer la somme saisie. Il existe donc des moyens pour la personne condamnée en première instance d'obtenir un déblocage de ses comptes ou de limiter le montant du blocage de ses comptes.