Question de : M. Jean-François Mancel (Hauts-de-France - Les Républicains)

M. Jean-François Mancel interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la question de la publicité des débats en matière familiale au sein des tribunaux de grande instance. Le principe de la publicité des débats est affirmé tant dans le code de procédure civile (Livre III, Titre III, Section VI) que par les conventions internationales et constitue ainsi une garantie offerte aux justiciables. Le législateur a la possibilité d'édicter des exceptions au principe de publicité, exceptions admises par la Cour européenne des droits de l'Homme en matière familiale. Ainsi, l'article 1074 nouveau du code de procédure civile pose comme principe que les demandes en matière familiale sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil sauf disposition contraire. Il est fréquent que des justiciables, en majorité des parents ou grands-parents, expriment leur désarroi après être passé en audience en matière familiale. En effet, l'absence de publicité des débats peut amener les intervenants, avocats et juges, à exprimer lors d'une audience des propos tout à fait inappropriés à l'égard des parties. En conséquence, il demande quelles sont ses intentions quant aux mesures qu'elle souhaite prendre afin de garantir la sérénité des débats en matière familiale au sein des chambres du conseil des tribunaux.

Réponse publiée le 27 mai 2014

Les articles 22 et 433 du code de procédure civile disposent que les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil. Ce principe de publicité des débats est l'un des moyens permettant de garantir le droit à un procès équitable. Cependant, dans certaines matières, cette publicité des débats est écartée. Tel est le cas de la matière familiale pour laquelle l'article 1074 du code de procédure civile indique que les demandes sont instruites en chambre du conseil, sauf disposition contraire. Cette dérogation s'explique par le fait que le contentieux familial porte sur la vie privée des parties. Il importe également de protéger l'intimité des mineurs très souvent concernés par ces affaires. Il n'est donc pas opportun que ces litiges soient débattus publiquement. En tout état de cause, que l'audience soit publique ou en chambre du conseil, les paroles prononcées, notamment par les magistrats, doivent être empreintes de délicatesse et le comportement du magistrat doit être respectueux de la dignité des personnes et à l'écoute de l'autre, comme le rappelle le Conseil supérieur de la magistrature dans le recueil des obligations déontologiques des magistrats publié en 2010. L'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature dispose en son article 43 que « Tout manquement par un magistrat aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité, constitue une faute disciplinaire ». Depuis la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008 et la loi organique n° 2010-830 du 20 juillet 2010, « tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat dans l'exercice de ses fonctions est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature ». Dès avant l'exercice de cette saisine par les justiciables, le Conseil supérieur de la magistrature a sanctionné tant des magistrats du siège que du ministère public pour leur comportement inadapté lors d'une audience, qu'elle soit publique ou en chambre du conseil.

Données clés

Auteur : M. Jean-François Mancel (Hauts-de-France - Les Républicains)

Type de question : Question écrite

Rubrique : Justice

Ministère interrogé : Justice

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 2 juillet 2013
Réponse publiée le 27 mai 2014

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