Question de : M. Christophe Priou
Loire-Atlantique (7e circonscription) - Les Républicains

M. Christophe Priou attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur le barème de calcul des saisies-arrêts. En effet, les enfants à charge ne sont plus pris en compte dans le calcul depuis le 1er juin 2012. L'ordonnance n° 20122-1895 du 19 décembre 2011 a modifié l'article L. 3252-3 du code du travail et précise que « toute fraction insaisissable correspondra au montant du RSA attribué pour un allocataire seul. Par conséquent, la fraction insaisissable sera la même quelle que soit la situation familiale du salarié saisi ». Dans ces conditions, doit-on comprendre que le RSA socle n'est plus pris en compte et qu'une famille peut avoir des revenus amputés sans qu'il soit tenu compte de ses charges et donc de ses enfants à charge ? Il lui demande si un nouveau décret modificatif peut être envisagé pour revenir sur cette disposition vécue comme une injustice sur le terrain.

Réponse publiée le 26 février 2013

A l'occasion d'une saisie des rémunérations et à chaque prélèvement effectué par l'employeur, un « reste à vivre » est laissé à la disposition du débiteur saisi afin d'assurer sa subsistance. Le calcul de cette fraction insaisissable résulte d'un barème dans lequel sont déterminés des seuils de rémunération révisés chaque année, affectés de correctifs pour tenir compte des personnes à la charge du débiteur. Jusqu'à la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) et pour la détermination de cette fraction insaisissable, il était tenu compte des ressources dont disposerait le salarié s'il ne percevait que le revenu minimum d'insertion (RMI). Lors de l'instauration du RSA, l'article L. 3252-3 du code du travail avait été modifié en conséquence et la fraction insaisissable avait été définie comme étant « égale au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du salarié ». Cette mesure de coordination a cependant substitué à une référence fixe, le RMI, une référence variable, le RSA applicable au foyer du débiteur. Or, cette modification a eu pour effet de prendre en compte deux fois la situation familiale du débiteur, non seulement par l'effet de l'application du barème des saisies des rémunérations, mais aussi par la détermination de la fraction insaisissable du revenu par référence au montant du RSA applicable au foyer. C'est la raison pour laquelle l'article 3 1° de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 a modifié l'article L. 3252-3 du code du travail, lequel dispose désormais qu'il est tenu compte d'une fraction insaisissable « égale au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne ». Cette modification a été reprise à l'article 3 2° de l'ordonnance n° 2011-1895 relative à la partie législative du code des procédures civile d'exécution. Elle rétablit donc pour le calcul de la fraction insaisissable une référence fixe qui est désormais le RSA applicable au foyer composé d'une seule personne et tend ainsi au rétablissement de la situation antérieure à la création du RSA. Cette modification n'a en revanche eu aucune incidence sur les correctifs appliqués au montant de la fraction insaisissable de sorte qu'il est bien toujours tenu compte des personnes à la charge du débiteur pour fixer le montant de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations.

Données clés

Auteur : M. Christophe Priou

Type de question : Question écrite

Rubrique : Saisies et sûretés

Ministère interrogé : Budget

Ministère répondant : Justice

Dates :
Question publiée le 14 août 2012
Réponse publiée le 26 février 2013

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