14ème législature

Question N° 31190
de M. Yann Capet (Socialiste, républicain et citoyen - Pas-de-Calais )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > retraites : généralités

Tête d'analyse > âge de la retraite

Analyse > travailleurs en contact avec l'amiante. retraite anticipée.

Question publiée au JO le : 02/07/2013 page : 6850
Réponse publiée au JO le : 27/08/2013 page : 9034
Date de changement d'attribution: 09/07/2013

Texte de la question

M. Yann Capet attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur le sujet de l'amiante. En 2006, le site portuaire de Calais a été reconnu comme site amianté. Mais cinq années avaient été défalquées injustement. Cette injustice a été supprimée par la modification de l'arrêté du 7 juillet 2000 intervenu récemment. Pour autant, des personnes bénéficiant déjà de l'allocation anticipée d'activité pour les travailleurs de l'amiante, ont souhaité obtenir la révision de leur situation suite à cette modification. Or il semble que cette mesure ne soit pas rétroactive, ce qui est vécu comme une nouvelle injustice par ces allocataires. Il souhaite avoir, à ce sujet, son avis.

Texte de la réponse

Un arrêté du 28 juin 2006 a inscrit le port de Calais sur la liste des ports susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) en faveur des ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention pour les périodes de1974 à 1980, de 1983 à 1985 et de 1987 à 1991. Un nouvel arrêté du 9 janvier 2013 a modifié cette période d'inscription qui s'étend désormais de 1974 à 1993. L'article 41 de loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 dispose que l'âge d'entrée dans le dispositif est calculé en diminuant l'âge de soixante ans du tiers de la durée du travail effectué dans le port concerné pendant la période mentionnée dans l'arrêté, sans que cet âge ne puisse être inférieur à cinquante ans. Si une personne a accepté avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 9 janvier 2013 l'offre de la caisse compétente de bénéficier de l'ACAATA, son âge d'entrée dans le dispositif a été calculé selon le droit en vigueur, c'est-à-dire en prenant en compte la période d'inscription précisée dans l'arrêté du 28 juin 2006. En effet, l'arrêté du 9 janvier 2013 n'est pas rétroactif. Les cinq années supplémentaires inscrites par ce dernier ne peuvent donc pas être prises en compte rétroactivement dans le calcul de l'âge d'entrée dans le dispositif des personnes ayant accepté l'offre de la caisse après son entrée en vigueur, ni donner lieu au versement d'une indemnité.